Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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        • Article R*111-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.

        • Article R111-1

          Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 26 juillet 1994

          Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

          1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

          2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

          3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

          Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

        • Article R112-1

          Version en vigueur du 21/09/1990 au 29/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006

          Modifié par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 1 () JORF 21 septembre 1990

          Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer :

          - la durée des engagements réciproques des parties ;

          - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

          - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

          - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

          - les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

          - le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

          - pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

          Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

          Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

          Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.



          Depuis la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, l'article L. 310-1 du code des assurances a été réécrit et le 5° a disparu.

        • Article R112-2

          Version en vigueur du 21/09/1990 au 29/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006

          Création Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 2 () JORF 21 septembre 1990

          Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 351-4.

          Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.

        • Article R112-3

          Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 avril 2018

          Création Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 2 () JORF 21 septembre 1990

          La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

        • Article R113-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

          Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

        • Article R*113-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

          Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.

        • Article R*113-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception.

        • Article R*113-4

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.

        • Article R*113-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.

        • Article R113-6

          Version en vigueur du 29/12/1992 au 01/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 1992 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 1 () JORF 29 décembre 1992

          Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.

          Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

        • Article R*113-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.

          Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.

          Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

        • Article R*113-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          La lettre de notification de l'assuré est accompagnée :

          - en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ;

          - en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif.

        • Article R*113-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

          Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R*113-10

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

          Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.

          La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

        • Article R114-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

          Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 2 () JORF 29 décembre 1992

          Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

          Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*124-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

          Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.

        • Article R125-1

          Version en vigueur du 01/08/1991 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 août 1991 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991

          Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.

          Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :

          Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

          Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

          Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;

          Un par l'union des associations familiales.

          Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :

          Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;

          Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;

          Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.

          Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

          Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.

        • Article R125-2

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

          Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article R125-3

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

          L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.

        • Article R125-4

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.

          Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.

          Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.

          Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.

        • Article R125-5

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.

          Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.

        • Article R125-6

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.

          Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.

        • Article R125-7

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.

          La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.

        • Article R125-8

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :

          Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;

          Dommages aux biens à usage non professionnel ;

          Dommages aux biens à usage professionnel ;

          Pertes d'exploitation.

          Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

          La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.

        • Article R125-9

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

        • Article R125-10

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

        • Article R125-11

          Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

          Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.

        • Article R127-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

          Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992

          Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

          Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

          Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

          Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.


          Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.

        • Article R131-1

          Version en vigueur du 29/05/1998 au 22/02/2000Version en vigueur du 29 mai 1998 au 22 février 2000

          Modifié par Décret n°98-413 du 28 mai 1998 - art. 1 () JORF 29 mai 1998

          Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

          1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

          2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

          3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.

          Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

          Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

        • Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.



          Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

        • Article R131-3

          Version en vigueur du 20/02/1997 au 01/06/2007Version en vigueur du 20 février 1997 au 01 juin 2007

          Modifié par Décret n°97-149 du 13 février 1997 - art. 1 () JORF 20 février 1997

          Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat ;

          2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 ;

          3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.


          Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • Article R131-4

          Version en vigueur du 20/02/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 février 1997 au 02 août 2003

          Création Décret n°97-149 du 13 février 1997 - art. 2 () JORF 20 février 1997

          En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances.

          Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Article R*140-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants :

          - risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ;

          - incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ;

          - remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées.

        • Article R*140-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre.

          L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :

          1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;

          2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;

          3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;

          4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;

          5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.

        • Article R*140-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          L'assurance de groupe est dite à adhésion facultative lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 140-2 ne sont pas satisfaites.

          Dans ce cas, si l'effectif assurable du groupe considéré ne dépasse pas cent personnes, le nombre des assurés doit atteindre 75 % de cet effectif et au moins cinquante personnes ; si l'effectif est compris entre cent et mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre 50 % de cet effectif et au moins soixante-quinze personnes ; si l'effectif est égal ou supérieur à mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre au moins cinq cents personnes.

        • Article R*140-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à la condition que la prime ait été payée.

        • Article R*140-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Le contrat ne peut prévoir la réduction du montant des garanties en raison des résultats constatés.

          La police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations.

        • Article R*140-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Le mode de calcul de la prime globale doit être indiqué dans la police.

          Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.

          Le contrat peut prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.

          Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans.

          Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.

          Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.

        • Article R*140-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant.

          Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6.

        • Article R*140-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990

          Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990

          Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

          • Article R*150-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :

            1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;

            2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;

            3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;

            4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;

            5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;

            6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

            7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

            8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;

            9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;

            10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;

            11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

            12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.

          • Article R*150-2

            Version en vigueur du 16/09/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 16 septembre 1979 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 79-792 1979-09-04 art. 1 JORF 16 septembre 1979

            La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.

            Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.

            Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.

            Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.

            Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.

            Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.

          • Article R*150-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.

          • Article R*150-4

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.

            Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.

            Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.

          • Article R150-5

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.

            Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.

          • Article R150-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993

            Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.

          • Article R150-7

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.

          • Article R150-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

            En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.

          • Article R150-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993

            Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.

          • Article R150-11

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.

          • Article R150-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.

            Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

          • Article R150-13

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :

            1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;

            2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

            3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

            4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.

          • Article R150-14

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.

          • Article R150-15

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 avril 2018

            Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.

            Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :

            " L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".

          • Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.


            Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".



          • Article R150-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986

            Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.

          • Article R150-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1447 du 30 décembre 1985 - art. 4 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.

          • Article R150-19

            Version en vigueur du 20/07/1982 au 01/07/1993Version en vigueur du 20 juillet 1982 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Création Décret n°82-617 du 16 juillet 1982 - art. 2 () JORF 20 juillet 1982

            A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.

            Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.

          • Article R150-20

            Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Création Décret 83-328 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

            Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

          • Article R150-21

            Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

            Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.

            Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.

          • Article R150-22

            Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

            Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.

            L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :

            1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;

            2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.

            L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.

            3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.

          • Article R150-23

            Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

            Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.

          • Article R150-24

            Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984

            Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

          • Article R*160-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.

            Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.

            Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

          • Article R*160-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.

            La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.

            L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.

          • Article R*160-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.

            Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.

            Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.

          • Article R*160-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

            S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

            Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

          • Article R*160-5

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

            Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.

            Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.

            Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

          • Article R*160-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2020

            Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.

            Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.

          • Article R*160-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

            En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.

        • Néant
          • Article R*160-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

            L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.

          • Article R160-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

            Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994

            En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.

          • Article R*160-11

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

          • Article R160-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

            Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994

            En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.

            L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.

          • Article R*160-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.

          • Article R*160-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :

            Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.

          • Article R*160-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats.

            Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition.

          • Article R*160-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période.

            La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée.

        • Article R171-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

          Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.

        • Article R171-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 9

          Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

          • Article R172-1

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

          • Article R172-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

            Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé.

            Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

          • Article R172-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/2025Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 2025

            La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

            Elle indique :

            - le lieu de souscription ;

            - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

            - la chose ou l'intérêt assuré ;

            - les risques assurés ou les risques exclus ;

            - le temps et le lieu de ces risques ;

            - la somme assurée ;

            - la prime ;

            - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

        • Néant
          • Article R172-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

            Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

            Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

          • Article R172-5

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

          • Article R172-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

            Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

            1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

            2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

            3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

            4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement.

            Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.

          • Article R173-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

            Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

          • Article R173-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.

          • Article R173-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.

          • Article R173-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :

            1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;

            2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.

          • Article R173-7

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

            Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.

        • Néant
          • Article R*211-1

            Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/06/1997Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 2 () JORF 3 mars 1994

            Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.

          • Article R211-3

            Version en vigueur du 08/01/1986 au 21/07/2007Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 21 juillet 2007

            Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 2 () JORF 8 janvier 1986

            Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

            Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

          • Article R211-4

            Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

            Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

          • Article R211-5

            Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

            Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 4 () JORF 8 janvier 1986

            L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

            1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

            2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

          • Article R211-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-482 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

            Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.

          • Article R211-7

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2002

            Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

          • Article R211-8

            Version en vigueur depuis le 14/09/1993Version en vigueur depuis le 14 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993 - art. 1 () JORF 14 septembre 1993

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

            1° Des dommages subis :

            a) Par la personne conduisant le véhicule ;

            b) (abrogé) ;

            c) (abrogé) ;

            d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

            2° (abrogé) ;

            3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

            4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

            5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

          • Article R211-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

            Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.

          • Article R211-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

            Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :

            1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

            2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

            L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

          • Article R211-11

            Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

            Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

            1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

            2° paragraphe abrogé.

            3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

            4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

          • Article R211-12

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 21/07/2007Version en vigueur du 20 mars 1988 au 21 juillet 2007

            Modifié par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

            Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article R. 211-45 et la majoration prévue par l'article L. 211-26, 1er alinéa, seront encourues.

          • Article R211-13

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023

            Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

            Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

            1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

            2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

            3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

            4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

            Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

            Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

          • Article R211-13-1

            Version en vigueur du 08/01/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 28 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
            Création Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 9 () JORF 8 janvier 1986

            Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.

            • Article R211-15

              Version en vigueur du 23/08/1985 au 21/07/2007Version en vigueur du 23 août 1985 au 21 juillet 2007

              Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

              Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

              Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

              Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

              Le document justificatif doit mentionner :

              - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

              - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

              - le numéro de la police d'assurance ;

              - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

              En outre, il doit préciser :

              - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

              - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

            • La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

            • Article R211-17

              Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 2, art. 3 JORF 23 février 1989

              Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

              Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

              Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

              -la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

              -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

              -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

              -la période pendant laquelle elle est valable.

              La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

              La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

            • Article R211-18

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

              Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

            • Article R*211-19

              Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

              Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

            • Article R*211-20

              Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

              En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

            • Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.

              Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

            • Article R211-14

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 21 juillet 2007

              Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

              Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

              A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

              Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

              Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.

            • Article R211-21-1

              Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 juin 2001

              Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 5 JORF 23 février 1989

              Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

              Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.

            • Article R211-21-2

              Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

              Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

              Le certificat doit mentionner :

              a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

              b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

              c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

              d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

              e) Les dates de début et de fin de validité.

              Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".

              Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

            • Article R211-21-3

              Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 7 JORF 23 février 1989

              Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

              Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

              Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

              En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

            • Article R211-21-4

              Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

              Création Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985

              La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

              La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.

            • Article R211-21-5

              Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 avril 2024

              Création Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

            • Article R211-21-7

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

              Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.

          • Article R*211-22

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

            Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.

            La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

          • Article R*211-23

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

            A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.

            L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.

            Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière". Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

            L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.

            La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*211-25

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

            L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article R*211-26

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2024

            En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.

          • Article R211-27

            Version en vigueur depuis le 01/10/1994Version en vigueur depuis le 01 octobre 1994

            Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994

            Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.

            Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.

          • Article R211-28

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/10/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 1994

            Abrogé par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 3 (V) JORF 1er octobre 1994

            Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.

          • Article R211-29

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

          • Article R211-30

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.

          • Article R211-31

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/04/2018Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 avril 2018

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

          • Article R211-32

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

          • Article R211-33

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

            Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.

          • Article R211-34

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

          • Article R211-35

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

            Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.

          • Article R211-36

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 25/05/2008Version en vigueur du 20 mars 1988 au 25 mai 2008

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

          • Article R211-37

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

            1° Ses nom et prénoms ;

            2° Ses date et lieu de naissance ;

            3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

            4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

            5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

            6° La description des dommages causés à ses biens ;

            7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

            8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

            9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

            10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

          • Article R211-38

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

            1° Ses nom et prénoms ;

            2° Ses date et lieu de naissance ;

            3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

            4° Ses liens avec la victime ;

            5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

            6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

            7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

            8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

            9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;

            10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

            A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

          • Article R211-39

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

            Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article R211-40

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

            L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

          • Article R211-41

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.

          • Article R211-42

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

            Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

          • Article R211-43

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

          • Article R211-44

            Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

            Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

            Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

          • Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.

            En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

        • Article R212-1

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

          Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.

          1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.

          2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.

          3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.

          4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        • Article R*212-2

          Version en vigueur du 01/11/1980 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 2 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

          Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

          Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*212-3

          Version en vigueur du 01/11/1980 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 3 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

          Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

          L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.

        • Article R*212-4

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

          Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

          Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

          Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

        • Article R212-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.

          Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

          Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

        • Article R212-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

        • Article R*212-7

          Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret 83-484 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983

          Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

          La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

          La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.

        • Article R*212-8

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992

          Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

          En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.

        • Article R*212-9

          Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Transféré par Décret 83-484 1983-06-09 art. 4 JORF 14 juin 1983

          Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

        • Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

        • La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.

          Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits :

          "Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.

          A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

          "Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

          1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;

          2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

          "Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

          Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

          "Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

          "Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

          "Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

          "Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

          Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

          Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          "Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

          La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

          Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

          "Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

          Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

          L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.

          La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.

          "Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.

          "Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

          "Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

          "Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

          Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

          "Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

          "Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.

          "Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

          Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

          A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.

          "Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

          Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".

        • Article R*213-3

          Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 3 () JORF 31 juillet 1985

          La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.

          Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.

        • Article R*213-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

          Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3.

        • Article R*213-5

          Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985

          Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.

        • Article R*213-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

          Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*213-7

          Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 40 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
          Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 41 (V) JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

          Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

          Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.

        • Article R*213-8

          Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
          Création Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 4 () JORF 31 juillet 1985

          Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.

          Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.

          Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.

          Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.

        • Article R220-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :

          a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;

          b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;

          c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.

          L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.

        • Article R220-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

          1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

          2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

        • Article R220-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

          Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

          Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

          a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;

          b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

          c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.

        • Article R220-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

          Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.

        • Article R220-6

          Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

          Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

          Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

          1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

          2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

          Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

        • Article R220-7

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.

        • Article R220-8

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.

          Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

          Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.

          Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

        • Article R220-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :

          1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;

          2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.

          Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

          Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.

          Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

          Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

        • Article R220-10

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
          Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

          Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :

          - lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;

          - lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

          Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.

          Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

          Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

        • Article R220-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

          Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.

          Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

        • Article R220-12

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Les assureurs sollicités et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

        • Article R220-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé.

          Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

          La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance.

          Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification.

          Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition.

        • Article R220-14

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

        • Article R220-15

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

          Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.

        • Article R*230-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

          Comme il est dit à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 :

          "Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du Code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie.

          L'attestation prévue à l'article 366 bis III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.

          Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.

          En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

          Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa".

      • Article R*240-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/11/1978Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1978

        Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.

      • Article R243-1

        Version en vigueur du 18/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
        Modifié par Décret 86-551 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

        Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :

        a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.

        Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :

        b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.

        Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;

        c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.

      • Article R243-2

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 2009

        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

        En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

      • Article R243-3

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.

      • Article R243-4

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.

      • Article R243-5

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

      • Article R243-6

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.

        Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

      • Article R243-7

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      • Article R243-8

        Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

        Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

        Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

        Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

      • Article R243-9

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.

        Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.

        Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

      • Article R243-10

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

      • Article R243-11

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.

        Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.

        Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.

        Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.

        Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.

      • Article R243-13

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.

        Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

      • Article R243-14

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
        Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

        Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.

      • Article R250-1

        Version en vigueur du 17/12/1996 au 02/03/2003Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 02 mars 2003

        Modifié par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 1 () JORF 17 décembre 1996

        Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 ainsi que par l'article 1234-10 du code rural sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article.

        Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.

        Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :

        1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

        2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

        3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

        4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu de l'article 1234-10 du code rural, quatre représentants des sociétés d'assurances, nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, et quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives. Les représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable.

      • Article R250-2

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/03/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mars 2003

        Modifié par Décret n°97-660 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.

        Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 220-5, du dernier assureur sollicité.

        Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5, ainsi que de l'article 1234-10 du code rural et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4.

        Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

        Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1, ainsi qu'en application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural.

      • Article R250-3

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2018

        Création Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 2 () JORF 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.

        La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.

        A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.

        Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

      • La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.

      • Article R250-5

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 13/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 13 mai 2015

        Création Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 2 () JORF 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.

      • Article R250-6

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 28/02/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 28 février 2004

        Modifié par Décret n°97-660 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois, pour l'application de l'article 1234-10 du code rural, le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

          • Article R*310-4

            Version en vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991
            Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 3 () JORF 29 avril 1988

            Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements.

            Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.

          • Article R*310-6

            Version en vigueur du 30/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 30 juin 1991 au 26 juillet 1994

            Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
            Modifié par Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 30 juin 1991

            I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de commercialisation prévue.

            Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.

            Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés.

            II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité.

            III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.

            IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française.

            Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

            Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.

            Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.

            Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.

            Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.

            Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.

            Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

          • Article R*310-8

            Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 5 (V) JORF 28 juin 1991
            Modifié par Décret 84-349 1984-05-09 art. 35-2 JORF 12 mai 1984

            Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.

            Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

          • Article R*310-5

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

            Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

          • Article R310-6-1

            Version en vigueur du 30/06/1991 au 16/07/2004Version en vigueur du 30 juin 1991 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 30 juin 1991

            Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.

          • Article R310-7

            Version en vigueur du 05/08/1995 au 16/07/2004Version en vigueur du 05 août 1995 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

            Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.

          • Article R310-10-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

            Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article R310-13

            Version en vigueur du 22/06/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

            Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

            Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

          • Article R310-14

            Version en vigueur du 22/06/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

            Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.

            Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

            Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

            Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

          • Article R310-15

            Version en vigueur du 22/06/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

            En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.

          • Article R310-17

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

            Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

            Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

            Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

          • Article R310-18

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

            Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

            Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.

            Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.

            Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

          • Article R310-19

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

            Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

            Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-17.

          • I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.

            II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances.

            Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

            III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

          • Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.

            L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

          • Article R310-12

            Version en vigueur du 22/06/1990 au 16/07/2004Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

            Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

            Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

          • L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

            1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

            a) Prestations forfaitaires ;

            b) Prestations indemnitaires ;

            c) Combinaisons ;

            d) Personnes transportées.

            2. Maladie :

            a) Prestations forfaitaires ;

            b) Prestations indemnitaires ;

            c) Combinaisons.

            3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :

            Toute dommage subi par :

            a) Véhicules terrestres à moteur ;

            b) Véhicules terrestres non automoteurs.

            4. Corps de véhicules ferroviaires :

            Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

            5. Corps de véhicules aériens :

            Tout dommage subi par les véhicules aériens.

            6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

            Tout dommage subi par :

            a) Véhicules fluviaux ;

            b) Véhicules lacustres ;

            c) Véhicules maritimes.

            7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

            Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

            8. Incendie et éléments naturels :

            Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :

            a) Incendie ;

            b) Explosion ;

            c) Tempête ;

            d) Eléments naturels autres que la tempête ;

            e) Energie nucléaire ;

            f) Affaissement de terrain.

            9. Autres dommages aux biens :

            Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

            10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

            Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

            11. Responsabilité civile véhicules aériens :

            Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

            12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

            Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

            13. Responsabilité civile générale :

            Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

            14. Crédit :

            a) Insolvabilité générale ;

            b) Crédit à l'exportation ;

            c) Vente à tempérament ;

            d) Crédit hypothécaire ;

            e) Crédit agricole.

            15. Caution :

            a) Caution directe ;

            b) Caution indirecte.

            16. Pertes pécuniaires diverses :

            a) Risques d'emploi ;

            b) Insuffisance de recettes (générale) ;

            c) Mauvais temps ;

            d) Pertes de bénéfices ;

            e) Persistance de frais généraux ;

            f) Dépenses commerciales imprévues ;

            g) Perte de la valeur vénale ;

            h) Pertes de loyers ou de revenus ;

            i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

            j) Pertes pécuniaires non commerciales ;

            k) Autres pertes pécuniaires.

            17. Protection juridique.

            18. Assistance :

            Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

            20. Vie-Décès :

            Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.

            21. Nuptialité-Natalité :

            Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

            22. Assurances liées à des fonds d'investissement :

            Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.

            Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.

            23. Opérations tontinières :

            Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

            24. Capitalisation :

            Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

            25. Gestion de fonds collectifs :

            Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.

            26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

          • Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

            Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.

            Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance.

            Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

          • Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.

            L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

            L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

            Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.

          • Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

          • L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.

          • Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française.

            Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

            Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.

            Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.

            Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

            L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

          • Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.

            La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.

          • Article R*321-6-1

            Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

            Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
            Création Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 8 () JORF 15 septembre 1990

            Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

            1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;

            2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;

            3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;

            4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.

          • Article R*321-7

            Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

            Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
            Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 9 () JORF 15 septembre 1990

            I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :

            a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.

            En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;

            b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;

            c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;

            d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.

            Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;

            e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

            II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

          • Article R321-12

            Version en vigueur du 29/04/1988 au 04/07/1993Version en vigueur du 29 avril 1988 au 04 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993
            Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

            En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.

          • Article R321-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 13 (V) JORF 15 septembre 1990

            Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

            La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :

            a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;

            b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;

            c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;

            d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

          • L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

            Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

            Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

          • Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

            Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.

          • Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.

          • Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 est tenue de déclarer au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.

            Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le ministre chargé de l'économie et des finances fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.

          • En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.

          • Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.

            Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.

          • Article R*321-21

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

            A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.

          • Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

            Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.

            En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.

          • Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.

        • Néant
          • Article R*322-1

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/06/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juin 1993
            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 7 () JORF 28 juin 1991

            Les entreprises françaises mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.

            Les sociétés d'assurance mutuelles constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3° et 4° du même article.

          • Article R322-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

            Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.

            Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.

            Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

            1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;

            2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.

          • Article R322-1-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.

            La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

            Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

          • Article R322-1-2

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

            Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.

          • Article R*322-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008

            Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

            Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

          • Article R*322-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008

            Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

          • Article R*322-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008

            Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.

            L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.

          • Article R*322-5

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 8 (V) JORF 28 juin 1991

            Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.

          • Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.

            Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.

            Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

          • Article R*322-7

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 21 septembre 2000

            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 10 () JORF 28 juin 1991

            Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

          • Article R*322-8

            Version en vigueur du 29/07/1992 au 10/11/2008Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

            Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.

            Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

          • Article R*322-9

            Version en vigueur du 22/04/1983 au 28/06/1991Version en vigueur du 22 avril 1983 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 11 (V) JORF 28 juin 1991
            Modifié par Décret 83-327 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

            Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

          • Article R*322-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 11 (V) JORF 28 juin 1991

            Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.

          • Article R*322-11

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

            Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

          • Article R322-11-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

            I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.

            Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté dudit ministre. Dès réception du dossier complet, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du ministre dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du ministre, à l'expiration de ce même délai.

            En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.

            Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l'économie et des finances lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.

            Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.

            II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2.

            • Article R*322-12

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

              En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

            • Article R*322-13

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.

              Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*322-14

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

              Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

              Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions.

              Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

            • Article R*322-15

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

              Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

              Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.

            • Article R*322-16

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Modifié par Décret 84-302 1984-04-24 art. 1 JORF 26 avril 1984

              Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.

            • Article R*322-17

              Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

              Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
              Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

            • Article R*322-19

              Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

              Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
              Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 2 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

            • Article R322-20

              Version en vigueur depuis le 04/06/1989Version en vigueur depuis le 04 juin 1989

              Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 3 () JORF 4 juin 1989

              Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

              Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.

            • Article R*322-21

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 5 JORF 26 avril 1984

              La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.

              Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.

              Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.

              Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.

            • Article R*322-22

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 6 JORF 26 avril 1984

              Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.

              Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.

              Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.

              Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

              Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

            • Article R*322-23

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 7 JORF 26 avril 1984

              L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

              Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.

            • Article R*322-24

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 8 JORF 26 avril 1984

              Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.

              Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.

              Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.

              La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.

            • Article R*322-25

              Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 9 JORF 26 avril 1984

              Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.

              Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.

              Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.

            • Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;

              Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;

              Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;

              Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.



              Décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : L'article R. 322-26 du code des assurances est abrogé, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

            • Article R*322-30

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

              Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.

            • Article R*322-31

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :

              Responsabilité :

              1) Employés et A.M. 1, échelons de base.

              - Ancienneté,

              5 ans à moins de 10 ans : 6.

              10 ans à moins de 15 ans : 7.

              15 ans à moins de 20 ans : 8.

              20 ans à moins de 25 ans : 10.

              25 ans à moins de 30 ans : 11.

              30 ans et plus : 12.

              2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :

              - Ancienneté,

              5 ans à moins de 10 ans : 8.

              10 ans à moins de 15 ans : 9.

              15 ans à moins de 20 ans : 11.

              20 ans à moins de 25 ans : 12.

              25 ans à moins de 30 ans : 14.

              30 ans et plus : 15.

              3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).

              - Ancienneté,

              5 ans à moins de 10 ans : 10.

              10 ans à moins de 15 ans : 11.

              15 ans à moins de 20 ans : 13.

              20 ans à moins de 25 ans : 15.

              25 ans à moins de 30 ans : 17.

              30 ans et plus : 18.

              4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.

              - Ancienneté,

              5 ans à moins de 10 ans : 12.

              10 ans à moins de 15 ans : 13.

              15 ans à moins de 20 ans : 15.

              20 ans à moins de 25 ans : 17.

              25 ans à moins de 30 ans : 19.

              30 ans et plus : 20.

            • Article R*322-32

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.

              En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.

            • Article R*322-33

              Version en vigueur du 15/04/1980 au 26/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Modifié par Décret 80-267 1980-04-09 art. 1 JORF 15 avril 1980

              Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :

              - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

              - à la Caisse des dépôts et consignations ;

              - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*322-34

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.

              En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

              En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.

              Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :

              - mariage du titulaire ;

              - licenciement ;

              - mise à la retraite ;

              - invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

              - décès du titulaire ou de son conjoint.

            • Article R*322-36

              Version en vigueur du 15/04/1980 au 26/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
              Modifié par Décret 80-267 1980-04-09 art. 2 JORF 15 avril 1980

              Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.

              Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.

            • Article R*322-37

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

              Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993

              Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.

              Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

            • Article R*322-38

              Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

              Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
              Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 3 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

            • Article R*322-39

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

              Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993

              Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.

            • Article R*322-40

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

              Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

              Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :

              1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;

              2° Pour développer le volume de leurs opérations.

            • Article R*322-41

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

              Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

              La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.

            • Article R322-73

              Version en vigueur du 29/04/1988 au 15/10/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991

              Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 16 (V) JORF 15 octobre 1991
              Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

              Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.

              Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.

              Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.

              Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.

            • Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.

            • Article R322-43

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

              Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.

            • Article R*322-44

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 janvier 2002

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 1 () JORF 15 septembre 1994

              Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

              - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

              - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.

            • Article R*322-45

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 15 septembre 1994

              Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.

            • Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

            • Article R*322-47

              Version en vigueur du 20/01/1999 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°99-37 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 20 janvier 1999

              Les projets de statuts doivent :

              1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

              2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

              3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

              4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

              5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

              6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion.

              7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

              8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

            • Article R322-49

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

              Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1.

            • Article R*322-51

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

              A cette déclaration sont annexés :

              1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;

              2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

              3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;

              4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

              5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

            • La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.

              Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

              La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

            • L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.

              Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.

              Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.

              Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.

              Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

              A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

              Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

              A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

            • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.

              Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

              Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

              Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

              Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.

              Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.

            • Article R322-55

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 28 juin 2002

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 4 () JORF 15 septembre 1994

              Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.

              Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

              Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

              Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

              Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.

              Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.

              Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.

              Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

              Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.

              Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

            • Article R*322-57

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 28 juin 2002

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

              Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

            • Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

              Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

              La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.

              Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

              Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.

              Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

              Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

              Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

            • Article R*322-59

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

              La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

              L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.

              Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

            • Article R*322-60

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.

              Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

            • Article R*322-61

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

            • Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

              Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

            • L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

            • L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

              Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

              A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

            • L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

              Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.

              L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.

              Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.

              Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.

              A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.

              Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

            • Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

              Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

            • Article R*322-67

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

              Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

              1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

              2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

              3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.

              Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

            • Article R*322-68

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.

              Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

              Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

            • Article R*322-69

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.

              Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.

              La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

            • Article R*322-70

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

              Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

            • Article R322-71

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 5 () JORF 15 septembre 1994

              Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

              Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

              Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

              Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Article R322-72

              Version en vigueur du 20/01/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 17 mars 2002

              Modifié par Décret n°99-37 du 19 janvier 1999 - art. 2 () JORF 20 janvier 1999

              Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

              Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

            • Article R322-73

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

              Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

              Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

              La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

            • Article R322-74

              Version en vigueur du 29/07/1992 au 20/03/1997Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 20 mars 1997

              Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
              Modifié par Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

              Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

              1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;

              2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;

              3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;

              4° Le fonds social complémentaire.

              Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

              Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée.

              La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

              Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

              Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

            • Article R322-74

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

              Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.

              Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.

            • Article R322-75

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

              Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*322-76

              Version en vigueur du 22/04/1983 au 15/10/1991Version en vigueur du 22 avril 1983 au 15 octobre 1991

              Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991
              Modifié par Décret 83-327 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

              Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.

              La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

            • Article R*322-80

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

              Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991

              En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R322-77

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 28/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 28 juin 2002

              Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

              Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

            • Article R322-78

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

              Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

              Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contrôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

            • Article R322-79

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

              I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.

              A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.

              La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt, y compris les frais d'émission.

              Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société.

              L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires.

              Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.

              II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.

            • Article R322-80

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

              Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

            • Article R322-80-1

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

              Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

              Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

              Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

              La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.

            • Article R322-82

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 8 () JORF 15 septembre 1994

              Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

              Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.

              Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent.

            • Article R322-83

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 9 () JORF 15 septembre 1994

              Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Article R322-84

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 28 juin 2002

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 10 () JORF 15 septembre 1994

              Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section ou par la section V, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.

              Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.

              Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.

            • Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.

              Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.

            • Article R*322-86

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.

            • L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

              Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

              L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.

            • Article R*322-88

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

            • Article R*322-89

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 01 janvier 2002

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

              Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F.

            • Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.

              Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

            • Article R*322-91

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

              Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

              L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

              Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

              L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

              Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

            • Article R*322-92

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 14 mars 2004

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

              A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances.

          • Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-106-1, ainsi que par la présente section.

          • Article R*322-108

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

            Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 32 () JORF 15 octobre 1991

            Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.

          • Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.

          • Les statuts des unions doivent prévoir que :

            1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;

            2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;

            3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;

            4° (paragraphe abrogé).

            5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.

          • Article R322-111

            Version en vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 12 () JORF 15 septembre 1994

            L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.

            Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.

            La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.

          • Article R322-113

            Version en vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 13 () JORF 15 septembre 1994

            Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle.

            Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article L. 310-8. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.

          • Article R322-114

            Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

            Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

            Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.

          • Article R*322-115

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

            Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 32 () JORF 15 octobre 1991

            L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.

          • Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.

          • Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute union de sociétés d'assurance mutuelles constituée contrairement aux dispositions de l'article R. 322-109.

            Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

          • Article R*322-117-1

            Version en vigueur du 15/09/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 02 août 2003

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Avant de commencer leurs opérations, elles ont souscrit auprès d'une union de mutuelles un traité de réassurance dans les conditions définies aux articles R. 322-107 à R. 322-117 ;

            2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ;

            3° Elles ont obtenu de la commission de contrôle des assurances un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.

            Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles.

            Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000.

            Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.

            Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

          • Article R*322-117-2

            Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 doivent contenir une clause qui prévoit la substitution de l'union de mutuelles aux sociétés réassurées et le nom de cette union.

            Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1.

          • Article R*322-117-3

            Version en vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.

            Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :

            - soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle ;

            - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;

            - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.

            Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, il peut être mis fin à tout moment, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux opérations des sociétés concernées ; l'arrêté mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'un arrêté de retrait d'agrément administratif.

          • Article R*322-117-4

            Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse de l'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, et mentionner l'engagement formel de cette société de prendre les lieu et place des sociétés réassurées. Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe à l'union de mutuelles.

          • Article R*322-117-5

            Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1, sont effectués par l'union de mutuelles substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des sociétés auxquelles elle est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 324-1 comportent en annexe la liste des sociétés d'assurance mutuelles concernées par le transfert.

          • Article R*322-117-6

            Version en vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

            Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994

            Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

            • Article R322-119

              Version en vigueur du 20/03/1997 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 mars 1997 au 01 février 2014

              Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

              La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.

              Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, III bis IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

              Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

            • Article R322-119-1

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/02/2014Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 février 2014

              Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 17 () JORF 15 septembre 1994

              Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.

              Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail.

              Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.

              Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme.

              Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.

              Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

            • Article R322-119-2

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/04/2018Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 avril 2018

              Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 17 () JORF 15 septembre 1994

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse.

              Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire.

            • Article R322-120

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 19/06/2003Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 19 juin 2003

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 18 () JORF 15 septembre 1994

              Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes :

              1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;

              2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;

              3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

              4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.

              Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.

              Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.

            • Article R*322-121

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/02/2014Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 février 2014

              Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

              - les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ;

              - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

              - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

              - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

            • Article R322-122

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 19 () JORF 15 septembre 1994

              Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

            • Article R322-123

              Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 20 () JORF 15 septembre 1994

              Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance.

              En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :

              -les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;

              -les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;

              -les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;

              -les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.

              D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.

            • Article R322-124

              Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 37 () JORF 15 octobre 1991

              Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

              Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.

            • Article R*322-125

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.

            • Article R*322-126

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.

            • Article R*322-127

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004

              Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

            • Article R*322-129

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991

              Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.

            • Article R*322-130

              Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
              Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991

              Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.

            • Article R322-131

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 09/03/2010Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 09 mars 2010

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 22 () JORF 15 septembre 1994

              Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

            • Article R322-132

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 19/06/2003Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 19 juin 2003

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 23 () JORF 15 septembre 1994

              Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.

              Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.

              Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

              Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67.

            • Article R*322-133

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004

              Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

              L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

              - soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

              - soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

              Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

              S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

              A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

              L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif.

            • Article R*322-134

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004

              La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.

              En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

              S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.

            • Article R*322-135

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.

            • Article R*322-136

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations.

              Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.

            • Article R322-137

              Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

              Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 24 () JORF 15 septembre 1994

              Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.

              Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.

            • Article R322-138

              Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/02/2014Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 février 2014

              Création Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 25 () JORF 15 septembre 1994

              Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert.

          • Article R322-139

            Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

            Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

            Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.

            Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".

          • Article R322-140

            Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

            Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

            A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

          • Article R322-142

            Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

            Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

            Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.

            Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

          • Article R322-143

            Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

            Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 43 () JORF 15 octobre 1991

            Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

            La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

            Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.

          • Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, la commission de contrôle des assurances peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.

            Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de la commission.

            Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.

            Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.

          • Article R*322-145

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

          • Article R*322-146

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

            La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

          • Article R*322-147

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.

          • Article R*322-148

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

          • Article R*322-149

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

          • A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à la commission de contrôle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

          • Article R*322-151

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

            Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

            La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

          • Article R322-152

            Version en vigueur depuis le 12/05/1984Version en vigueur depuis le 12 mai 1984

            Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 12 () JORF 12 mai 1984

            A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.

            La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.

            Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

            La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

          • Article R*322-153

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.

            Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

          • Article R322-155

            Version en vigueur depuis le 12/05/1984Version en vigueur depuis le 12 mai 1984

            Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 13 () JORF 12 mai 1984

            Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :

            1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

            2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

            3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;

            4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

            5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;

            6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

            7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;

            8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;

            9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

            10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.

          • Article R*322-157

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

            Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 46 (V) JORF 15 octobre 1991

            Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.

          • Article R*322-158

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2002

            Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.

          • Article R322-159

            Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

            Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 47 () JORF 15 octobre 1991

            Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.

            Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

          • Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats.

          • Article R*323-7

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

            Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994
            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 12 () JORF 28 juin 1991

            A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, la commission de contrôle des assurances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.

          • Article R323-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.

            II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.

          • Article R*323-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

            Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter à plusieurs exercices.

            Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué.

            Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.

          • Article R323-2

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

            II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.

          • Article R*323-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

            Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou des collectivités publiques.

            La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages.

            Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue.

            La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article.

            Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats.

            L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés.

            L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.

          • Article R323-3

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

            II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.

          • Article R323-4

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.

            Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          • Article R*323-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

            Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.

          • Article R323-5

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.

          • Article R323-8

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsque la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.

            La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.

            La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.

            La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

            Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

          • Article R*323-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

            Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.

          • Article R*323-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

            Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*323-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

          Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

          La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.

          Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé.

          La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission.

        • Article R*323-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

          Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

          Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 :

          - l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; - l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur.

          Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite commission.

          Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter ses observations dans un délai de dix jours.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission.

          • Article R*324-5

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

            Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

            Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.

          • Article R*324-6

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 22/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 22 juin 1990

            Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
            Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

            L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

          • Article R*324-7

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

            Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

            Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*324-4

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

            Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

            Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

            La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances.

          • Article R*324-5

            Version en vigueur du 11/08/1999 au 16/07/2004Version en vigueur du 11 août 1999 au 16 juillet 2004

            Création Décret n°99-718 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 11 août 1999

            La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12.

          • Article R*325-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

            L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

            - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

            - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;

            - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

          • Article R325-2

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.

          • Article R*325-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

            L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :

            - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

            - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.

          • Article R325-4

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

            Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

          • Article R325-5

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.

          • Article R*325-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

            L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

            - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

            - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;

            - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

          • Article R325-7

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.

          • Article R325-8

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.

          • Article R*325-9

            Version en vigueur du 25/10/1995 au 14/03/2004Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 25 octobre 1995

            Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.

          • Article R325-10

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.

          • Article R325-11

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.

          • Article R325-12

            Version en vigueur du 15/09/1990 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 24 () JORF 15 septembre 1990

            Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

            S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.

            Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          • Article R325-14

            Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 26 () JORF 15 septembre 1990

            Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.



            Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte " lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi.

          • Article R*325-15

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 15/09/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
            Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

            Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.

            Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9.

          • Article R*325-16

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 15/09/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
            Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

            Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.

            Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.

            Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.

            Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.

            Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

          • Article R*325-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990

            Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.

          • Article R*325-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990

            Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R326-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

            En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.

          • Article R*326-2

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

          • Article R*326-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

            Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 16 () JORF 28 juin 1991

            Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.

            Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.

        • Article R*327-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

        • Article R328-1

          Version en vigueur du 20/03/1997 au 10/11/2008Version en vigueur du 20 mars 1997 au 10 novembre 2008

          Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :

          1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;

          2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

          3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

          En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

        • Article R328-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

          • Article R331-1

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 10/11/2008Version en vigueur du 28 juin 1991 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

            Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

            1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;

            2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

            3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

            4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;

            5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

            Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.

          • Article R331-1-1

            Version en vigueur du 09/08/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 août 1990 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Création Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 3 () JORF 9 août 1990

            1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie.

            2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.

            3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.

            4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.

          • Article R331-2

            Version en vigueur du 12/05/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mai 1984 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret 84-349 1984-05-09 art. 35 2 JORF 12 mai 1984

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

          • Article R331-3

            Version en vigueur du 14/02/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 14 février 1995 au 24 décembre 2003

            Modifié par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 14 février 1995

            Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

            1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

            2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

            3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

            4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

            5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

            6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ;

            7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;

            8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.

            Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

          • Article R331-4

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

            Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*331-5

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/06/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juin 1993
            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

            Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères donnent lieu à la constitution de provisions mathématiques, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R331-5

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 29/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 29 juin 2006

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

            Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

            Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

          • Article R331-5-1

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 11/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 11 juillet 2002

            Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

            La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.

          • Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :

            1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

            2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;

            2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;

            3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

            4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

            5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

            6° Provision pour égalisation :

            a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;

            b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;

            c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels.

            7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;

            8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.

            • Article R*331-9

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

              Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

            • Article R*331-10

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

              Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :

              1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

              2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

              3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

              4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

              Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

              En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.

            • Article R*331-11

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 14/02/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
              Modifié par Décret 91-603 1991-06-27 art. 17, art. 20 I, II JORF 28 juin 1991
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991

              En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.

              Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

              Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.

            • Article R*331-12

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

              La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.

            • Article R*331-13

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

              La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.

            • Article R*331-14

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

              Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.

            • Article R331-15

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 02/08/2003Version en vigueur du 28 juin 1991 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 21 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

              Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

              La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

              Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

            • Article R331-16

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 22 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.

            • Article R*331-17

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :

              1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;

              2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;

              3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.

              Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.

              Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R331-17

              Version en vigueur du 14/02/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 février 1995 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
              Création Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995

              Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :

              1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :

              - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;

              - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;

              2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.

            • Article R*331-18

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R331-18

              Version en vigueur du 14/02/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 14 février 1995 au 02 août 2003

              Création Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995

              Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.

              Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.

            • Article R*331-19

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.

              Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*331-20

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.

              Cette dispense est toujours révocable.

              En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.

              Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.

            • Article R*331-21

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.

              Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.

            • Article R*331-22

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.

              Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*331-24

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après :

              1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;

              2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ;

              3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.

            • Article R*331-25

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

              Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.

            • La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :

              - des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;

              - des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;

              - des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.

              Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

              Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :

              - première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;

              - deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

              En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.

            • Article R*331-27

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 25 (V) JORF 28 juin 1991

              Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :

              - le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;

              Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.

              L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.

            • Article R*331-28

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 25 (V) JORF 28 juin 1991

              Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*331-29

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

              Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

              Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article R*331-30

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994

              Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

              Le montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte.

              Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours.

              Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours.

              A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.

            • Article R*331-32

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 14/02/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995

              Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991

              Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;

              1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;

              2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.

              Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.

            • Article R331-33

              Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
              Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991

              La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche.

              L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

              Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance.

            • Article R331-34

              Version en vigueur du 27/04/1991 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 avril 1991 au 10 novembre 2008

              Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.

            • Article R331-35

              Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
              Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991

              Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat.

          • Article R332-1

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

            1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

            2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

            3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.

            Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

            4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

          • Article R332-1-1

            Version en vigueur du 09/08/1990 au 10/11/2008Version en vigueur du 09 août 1990 au 10 novembre 2008

            Création Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 5 () JORF 9 août 1990

            I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

            II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.

          • Article R332-1-2

            Version en vigueur du 06/08/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 06 août 1999 au 02 août 2003

            Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

            Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la commission de contrôle des assurances.

          • Article R332-2

            Version en vigueur du 20/03/1997 au 22/02/2000Version en vigueur du 20 mars 1997 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

            En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :

            A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :

            1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

            2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;

            2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

            3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;

            4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;

            5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

            5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;

            6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;

            7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

            8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.

            B. - Actifs immobiliers :

            9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

            9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.

            C. - Prêts et dépôts :

            10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

            11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;

            12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;

            13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.

            Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.

          • Article R332-3

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990

            Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :

            1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;

            2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;

            3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.

          • Article R*332-3-1

            Version en vigueur du 29/06/1996 au 22/02/2000Version en vigueur du 29 juin 1996 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°96-581 du 27 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996

            Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :

            1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :

            a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

            b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

            Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.

            2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;

            3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds.

            Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.

          • Article R332-3-2

            Version en vigueur du 24/02/1993 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 février 1993 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 2 () JORF 24 février 1993

            1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;

            2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;

            3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Article R332-3-3

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/02/2000Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 février 2000

            Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 3 JORF 23 novembre 1984

            Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.

            Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

          • Article R332-3-4

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 10/11/2008Version en vigueur du 28 juin 1991 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 27 () JORF 28 juin 1991

            Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

            Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

            - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

            - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;

            - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.

          • Article R332-4

            Version en vigueur du 25/10/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 6 () JORF 25 octobre 1995

            Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

            - les avances sur contrats ;

            - les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

          • Article R332-5

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 5 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.

            Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

            Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

          • Article R332-6

            Version en vigueur du 25/10/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 6 () JORF 25 octobre 1995

            La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.

            La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.

          • Article R332-7

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 26 () JORF 6 novembre 1990

            Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :

            1° (Abrogé)

            2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article R332-7-1

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 27 () JORF 6 novembre 1990

            Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.

          • Article R332-8

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/11/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 8 JORF 23 novembre 1984

            Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.

          • Article R332-9

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

            Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

            Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

            Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.

          • Article R332-11

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990

            Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle des assurances.

          • Article R332-12

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 10 novembre 2008

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 6 () JORF 6 novembre 1990

            Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

          • Article R332-13

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 7 () JORF 6 novembre 1990

            1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

            Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.

            Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.

            2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

          • Article R332-14

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 8 () JORF 6 novembre 1990

            En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

          • Article R332-14-1

            Version en vigueur du 04/06/1989 au 06/11/1990Version en vigueur du 04 juin 1989 au 06 novembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 9 (V) JORF 6 novembre 1990
            Création Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 4 () JORF 4 juin 1989

            Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

          • Article R332-15

            Version en vigueur depuis le 06/11/1990Version en vigueur depuis le 06 novembre 1990

            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 10 () JORF 6 novembre 1990

            En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

            Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.

          • Article R332-16

            Version en vigueur du 28/06/1991 au 22/02/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 34 () JORF 28 juin 1991

            Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

            Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

            Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.

          • Article R332-17

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/02/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 février 2000

            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

            La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.

            Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

            A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

          • Article R*332-18

            Version en vigueur du 12/05/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 06 novembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 13 (V) JORF 6 novembre 1990
            Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 25 () JORF 12 mai 1984

            Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

            Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

            L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

            Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

          • En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.

            En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.

          • I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.

            Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

            Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

            Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.

            Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.

            Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.

            II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

          • Article R332-20

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 11/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 11 juillet 2002

            Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 2 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :

            a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;

            b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;

            c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;

            d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive.

          • Article R332-20-1

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

            Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :

            a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;

            b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;

            c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;

            d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances ;

            e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.

            Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

          • Article R332-20-2

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

            Création Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 4 () JORF 11 juillet 2002

            La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :

            a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;

            b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des organismes spécialisés.

          • Article R332-21

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.

            Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.

            II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.

            De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat.

            III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.

            IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.

          • Article R*332-22

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 11/06/1994Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 5 () JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990

            La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.

          • La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

            Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.

            La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.

            Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.

          • Article R332-24

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

            L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29.

          • Article R332-25

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 mars 1993 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993

            La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.

            Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.

            En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.

            Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.

            L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu.

            S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.

            Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.

          • Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.

            Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.

          • Article R332-28

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

            Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

          • Article R*332-31

            Version en vigueur du 19/05/1981 au 06/11/1990Version en vigueur du 19 mai 1981 au 06 novembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 18 (V) JORF 6 novembre 1990
            Modifié par Décret n°81-591 du 15 mai 1981 - art. 7 () JORF 19 mai 1981

            Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.

            Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.

            Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.

          • Article R332-33

            Version en vigueur du 14/02/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 février 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995

            Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.

            Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.

            La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.

          • Article R332-34

            Version en vigueur du 29/04/1988 au 14/02/1995Version en vigueur du 29 avril 1988 au 14 février 1995

            Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995
            Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

            Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.

            Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.

            Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.

            L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.

            Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.

            Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.

            Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.

            Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.

            Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.

          • Article R332-35

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

            Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 7 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

          • Article R332-35

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

            Abrogé par Décret 83-328 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

            Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.

            Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :

            a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;

            b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;

            c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.

            Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.

            La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.

            Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.

            Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.

            Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.

          • Article R332-36

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

            Abrogé par Décret 83-328 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

            L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.

            Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.

            Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.

            En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.

            Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.

            Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.

          • Article R332-37

            Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

            Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

            Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.

          • Article R332-38

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986

            Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.

          • Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :

            1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.

            2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.

            Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de la commission de contrôle des assurances.

          • Article R332-40

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 25 JORF 23 novembre 1984

            Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.

          • Article R332-41

            Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 21 () JORF 6 novembre 1990

            Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :

            1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;

            2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.

          • Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :

            1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;

            2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.

            Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.

            Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances.

          • Article R332-43

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
            Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 28 JORF 23 novembre 1984

            Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.

            Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.

          • Article R*332-45

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 11/07/2002Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 juillet 2002

            Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 31 JORF 23 novembre 1984

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

        • Article R333-1

          Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2002

          Modifié par Décret n°91-1419 du 28 décembre 1991 - art. 2 () JORF 22 janvier 1992

          En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

          Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

        • Article R333-2

          Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
          Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

          Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

            • Article R334-3

              Version en vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002

              Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

              La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.

              2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

              3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

              4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.

              5. Les bénéfices reportés.

              6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.

              7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

              8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.

              9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

            • Article R334-4

              Version en vigueur du 25/10/1995 au 17/03/2002Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 17 mars 2002

              Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 8 () JORF 25 octobre 1995

              La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.

            • Article R334-5

              Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

              Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

              a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).

              Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

              De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.

              Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.

              Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

              b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).

              Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

              De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

              Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.

              Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

              Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.

              Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.

            • Article R334-6

              Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

              Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.

              Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.

            • Article R334-7

              Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

              Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.

              Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :

              - 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ;

              - 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

              - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;

              - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.

              Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 050 000, 300 000, 225 000 et 150 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

              Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

            • Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

              Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies.

              Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

            • Article R334-8

              Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991

              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 29 () JORF 28 juin 1991

              Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.

            • Article R334-9

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 24/12/2003Version en vigueur du 28 juin 1991 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 29 () JORF 28 juin 1991

              Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

              a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

              b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

              c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

              d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

            • Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.

              Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.

              Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.

            • Article R334-11

              Version en vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002

              Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

              La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;

              2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

              3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

              4. Les bénéfices reportés.

              5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances ;

              a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.

              Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;

              b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

              6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.

              7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

            • Article R334-12

              Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 8 () JORF 25 octobre 1995

              La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.

            • Article R334-13

              Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

              Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :

              a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :

              Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :

              Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100.

              Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

              Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

              Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.

              b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ;

              Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante :

              Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

              De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations.

              Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.

              La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

              c) Pour la branche 23 :

              Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 p. 100 des avoirs des associations tontinières.

              d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.

              e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal :

              - lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.

              - lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

              - lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

              f) Pour la branche 26 ;

              Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

            • Article R334-14

              Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 9 () JORF 25 octobre 1995

              Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

              Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.

            • Article R334-15

              Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

              Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

              Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

              - 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

              - 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

              - 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

              A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11.

            • Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

              A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.

              Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.

            • Article R334-17

              Version en vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002

              Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

              La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;

              b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

              c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

              d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

            • La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.

            • Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.

              Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.

              Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

              Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.

            • Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.

              A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

              Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.

            • Article R*334-25

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988

              Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
              Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

            • Article R*334-26

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988

              Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne.

              Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

            • Article R*334-27

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988

              Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.

          • Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.

            L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.

            En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :

            a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;

            b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;

            c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :

            - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;

            - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.

            La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.

          • Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

            Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

            L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

            Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

          • L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.

            Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.

            • Article R334-28

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/03/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 mars 1993

              Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 26 mars 1993
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991

              Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.

              Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.

              Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.

            • Article R334-29

              Version en vigueur du 29/04/1988 au 26/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 mars 1993

              Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 26 mars 1993
              Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 10 () JORF 29 avril 1988

              Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.

            • Article R*334-33

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 30 (V) JORF 28 juin 1991
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour justifier dudit montant.

              Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai supplémentaire expirant le 15 mars 1986.

              Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.

            • Article R*334-34

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 30 (V) JORF 28 juin 1991
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie.

              Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.

            • Article R*334-35

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 30 (V) JORF 28 juin 1991
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.

            • Article R*334-36

              Version en vigueur du 28/06/1991 au 04/07/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 04 juillet 1993

              Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993
              Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991

              Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.

            • Article R*334-37

              Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

              Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 30 (V) JORF 28 juin 1991
              Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

              Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour se conformer auxdites dispositions.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

          • Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par la commission de contrôle des assurances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.

          • Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.

          • Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.

          • I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes :

            a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ;

            b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ;

            c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise.

            II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise.

            III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989.

            IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

      • Néant
        • Article R341-1

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 août 1995 au 02 août 2003

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 2 () JORF 5 août 1995

          Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :

          1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;

          2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.

          3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 2 () JORF 5 août 1995

          Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.

        • Article R341-3

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 11 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra comptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.

          Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.

          Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.

          Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

          Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 12 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

        • Article R341-5

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 août 1995 au 02 août 2003

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 2 () JORF 5 août 1995

          Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

        • Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.

        • Article R341-7

          Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret n°98-1188 du 24 décembre 1998 - art. 1 () JORF 26 décembre 1998

          Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.

          Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

        • Article R341-8

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

          Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 16 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.

          La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.

          • Article R342-1

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993

            Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.

            Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1.

          • Article R342-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

          • Article R342-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les entreprises doivent être à même d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l'étranger.

            A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand-livre général.

          • Article R342-5

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 1 () JORF 28 juillet 1991

            Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.

            L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice.

            Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".

          • Article R342-6

            Version en vigueur du 10/12/1987 au 11/06/1994Version en vigueur du 10 décembre 1987 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret 87-988 1987-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1987

            La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat.

            Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

            Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

            Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

            La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.

            A compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

            Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

            Les entreprises qui déterminaient les plus-values ou les moins-values de cessions en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.

          • Article R342-7

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 2 () JORF 28 juillet 1991

            Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :

            a) Un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune ni transport en marge.

            b) Un grand-livre général dans lequel sont tenus :

            - tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ;

            - les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits.

            La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier.

            La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à l'article R. 342-17 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises.

            Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur numéro et intitulé.

            c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour.

            d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci.

            e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents.

            f) Un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties.

            g) Des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse.

            h) Des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie :

            caisse, banques et chèques postaux.

            Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.

            Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.

          • Article R342-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements.

            a) Les relevés individuels sont établis, dans l'ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet ou une fiche.

            Les indications à y porter sont :

            - pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes en valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l'avis d'achat ou de vente délivré par l'intermédiaire ou de l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard, le lendemain de l'encaissement ;

            - pour les immeubles : la date des opérations ; à l'entrée, les sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en principal et frais d'acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créé dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ;

            - pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou des échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ;

            - pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ;

            - pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l'entreprise : le lieu de dépôt.

            Les placements affectés par l'entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l'objet d'une mention spéciale.

            b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l'objet d'un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n'être portées qu'à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs et le montant soit de l'entrée soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.

            En outre un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d'ordre, les promesses d'achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du conseil d'administration ou, dans le cas mentionné par l'article 118 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par le président du directoire ou le directeur général unique.

            c) Les entreprises qui tiennent un registre des "entrées de valeurs" et un registre des "sorties de valeurs" permettant de tenir constamment à jour un compte "Placements en cours de règlement" ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a et b ci-dessus. Le solde du compte "Placements en cours de règlement" est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements.

          • Article R342-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les entreprises doivent soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

            Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

            - soit numéro de la police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;

            - date de souscription, durée du contrat ;

            - nom du souscripteur, de l'assuré ;

            - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

            - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

            - date et motif de la sortie éventuelle ;

            - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

            - catégories et sous-catégories d'assurance définies par arrêté ministériel ;

            - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

          • Article R342-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Sauf pour les opérations d'assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

            Par ailleurs les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l'enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l'agence, du courtier ou du courtier-juré dont dépend la police, nom de l'assuré, date de survenance de l'événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer.

          • Article R342-11

            Version en vigueur du 20/02/1987 au 11/06/1994Version en vigueur du 20 février 1987 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°87-109 du 17 février 1987 - art. 3 () JORF 20 février 1987

            Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :

            - sommes payées au cours de l'exercice ;

            - éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.

            Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.

            Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.

          • Article R342-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :

            - numéro d'ordre du traité ;

            - date de signature ;

            - date d'effet ;

            - durée ;

            - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;

            - nature des risques objet du traité ;

            - date à laquelle l'effet prend fin ;

            - nature du traité.

            Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.

          • Article R342-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.

          • Article R342-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles.

            Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.

            Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association.

          • Article R342-15

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991

            Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.

            Ils peuvent prendre l'engagement envers la commission de contrôle des assurances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement à la commission de contrôle des assurances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par la commission de contrôle des assurances.

            Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir à la commission de contrôle des assurances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.

            L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision de la commission de contrôle des assurances visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.

            Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par la commission de contrôle des assurances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.

          • Article R342-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.

            En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.

          • Article R342-17

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 26 mars 1993

            Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :

            - le bilan établi selon le compte 89 ;

            - le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;

            - le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,

            les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les états suivants :

            A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.

            B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.

            B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.

            B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.

            B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.

            A 5 Liste détaillée des placements.

            B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1.

            B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.

            B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.

            B 8 Compte d'exploitation par zones économiques.

            B 9 Primes.

            A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.

            B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.

            B 11 Marge de solvabilité.

            A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).

            B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.

            B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.

            B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.

            A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.

            B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches.

            Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.

            Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.

            Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants :

            B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ;

            A 5 : liste détaillée des placements ;

            A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ;

            B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ;

            B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.

          • Article R342-18

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 28 juillet 1991

            Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

            - le compte d'exploitation générale ;

            - le compte général des pertes et profits ;

            - le compte de répartition et d'affectation des résultats ;

            - le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

            - les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;

            - sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.

          • Article R342-19

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993

            Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.

            Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

          • Article R342-20

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 7 () JORF 28 juillet 1991
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 8 () JORF 28 juillet 1991

            Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.

            Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".

            Il comprend :

            1° Des renseignements généraux ;

            2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.

          • Article R342-21

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 5 () JORF 26 mars 1993

            Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants :

            a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.

            b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction.

            c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.

            d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.

            e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.

            e bis) La liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.

            f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.

            g).

            h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.

            i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.

            j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés.

            k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.

            l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.

            m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :

            - au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;

            - au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement.

            n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.

            o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.

          • Article R342-22

            Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 5 () JORF 26 mars 1993

            Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :

            a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.

            b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général.

            c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.

            d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux.

            e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations.

            En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :

            f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.

            f bis) En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.

            g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.

            h).

            i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.

            j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.

            k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.

            l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.

            m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.

            n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.

          • Article R342-23

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991

            Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.

          • Article R342-24

            Version en vigueur du 20/02/1987 au 11/06/1994Version en vigueur du 20 février 1987 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°87-109 du 17 février 1987 - art. 3 () JORF 20 février 1987

            Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.

          • Article R342-25

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991

            Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.

          • Article R343-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

            Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche.

            Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :

            Les comptes du bilan (classes 1 à 5).

            Les comptes de gestion (classes 6 et 7).

            Les comptes de résultats (classe 8).

            Les comptes spéciaux (classe 0).

            A cet effet, elles se présentent ainsi :

            1. - Comptes de capitaux permanents.

            2. - Comptes de valeurs immobilisées.

            3. - Comptes de provisions techniques.

            4. - Comptes de tiers.

            5. - Comptes financiers.

            6. - Comptes de charges par nature.

            7. - Comptes de produits par nature.

            8. - Comptes de résultats.

            0. - Comptes spéciaux.

            Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/06/1994Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-1418 du 28 décembre 1991 - art. 1 () JORF 22 janvier 1992

              63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.

              630 Loyers et charges locatives.

              6300 Terrains d'exploitation.

              6302 Immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.

              63020 Siège.

              63021 Agences ou bureaux décentralisés.

              63024 Immeubles pour oeuvres sociales.

              6306 Matériel et mobilier.

              63060 Matériels électroniques et mécanographiques.

              63061 Véhicules.

              63062 Matériel de bureau.

              63065 Mobilier.

              63066 Autres matériels.

              631 Entretien et réparations (frais payés à des tiers).

              6310 Entretien des terrains d'exploitation.

              6312 Entretien des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.

              63120 Siège.

              63121 Agences ou bureaux décentralisés.

              63124 Immeubles pour oeuvres sociales.

              6313 Réparation des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.

              63130 Siège.

              63131 Agences ou bureaux décentralisés.

              63134 Immeubles pour oeuvres sociales.

              6316 Entretien et réparations du matériel et du mobilier.

              63160 Matériels électroniques et mécanographiques.

              63161 Véhicules.

              63162 Matériel de bureau.

              63165 Mobilier.

              63166 Autres matériels.

              6318 Produits divers d'entretien.

              632 Travaux et façons exécutés à l'extérieur.

              6320 Travaux de mécanographie.

              6325 Autres travaux.

              6326 Personnel intérimaire non rémunéré directement par l'entreprise.

              6327 Frais d'apérition.

              633 Mobilier et petit matériel.

              634 Fournitures faites à l'entreprise.

              6340 Electricité.

              6341 Eau.

              6342 Gaz.

              6343 Chauffage.

              6344 Air comprimé.

              635 Redevances.

              636 Etudes, recherches et documentation technique (frais payés à des tiers).

              637 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (à l'exclusion de ceux portés aux comptes 60 et 65).

              638 Primes d'assurances.

              6380 Assurance incendie.

              6381 Assurance vol.

              6382 Assurance transports.

              6383 Assurance RC.

              6386 Assurance du personnel au profit de l'entreprise.

              6389 Autres assurances.

              64 Transports et déplacements en France.

              640 Transports du personnel.

              641 Voyages et déplacements.

              6410 Inspecteurs producteurs.

              6411 Agents généraux.

              6413 Autres producteurs.

              6414 Personnel administratif.

              6415 Autres inspecteurs.

              6416 Personnel de direction.

              6417 Personnel extérieur.

              6418 Administrateurs.

              6419 Divers.

              648 Transports divers (matériel, archives ...).

              65 Commissions en France.

              651 Agents généraux.

              652 Courtiers.

              653 Autres producteurs mandataires.

              654 Salariés des sociétés pour leurs commissions occasionnelles.

              655 Variation des commissions sur primes acquises et non émises.

              656 Cotisations aux régimes de retraites des producteurs non salariés.

              657 Acceptations.

              6574 Vie.

              6575 Dommages, RC et risques divers.

              6576 Autres affaires.

              658 Amortissement des frais d'acquisition précomptés.

              659 Frais d'acquisition précomptés.

              66 Frais divers de gestion en France.

              660 Publicité et propagande.

              6600 Annonces et insertions.

              6601 Catalogues et imprimés.

              6602 Publicité collective.

              6605 Foires et expositions.

              6608 Cadeaux.

              661 Missions et réceptions.

              662 Fournitures de bureau.

              6620 Imprimés et fournitures pour la mécanographie.

              6621 Autres imprimés.

              6622 Autres fournitures.

              663 Documentation générale.

              664 Frais de P.T.T..

              6640 Affranchissement.

              6643 Téléphone et télégrammes.

              6644 Télex.

              6645 Télégestion.

              665 Frais d'actes et de contentieux (à l'exclusion de ceux qui sont portés en 60 et 67).

              6650 Frais d'actes.

              6655 Frais de contentieux des primes.

              6656 Autres frais de contentieux.

              666 Cotisations et dons.

              6660 Cotisations aux organismes professionnels.

              6661 Pourboires et étrennes.

              6668 Autres cotisations.

              6669 Autres dons.

              667 Frais des conseils et assemblées, jetons de présence.

              668 Subventions accordées.

              67 Frais financiers en France.

              670 Intérêts des emprunts contractés par l'entreprise.

              6700 Emprunts obligataires.

              6702 Autres emprunts.

              671 Intérêts des comptes et dépôts créditeurs.

              6710 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.

              6711 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.

              6714 Autres comptes créditeurs.

              6716 Dépôts espèces effectués par les cessionnaires et rétrocessionnaires.

              6717 Dépôts des agents.

              6719 Autres dépôts.

              672 Intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.

              673 Escomptes accordés.

              674 Frais de banque et de recouvrement.

              6740 Frais sur titres.

              6741 Frais sur effets.

              6745 Commissions diverses.

              6746 Frais de contentieux des placements.

              675 Frais d'achat des titres.

              676 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.

              677 Autres charges financières.

              6771 Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement.

              6772 Autres charges financières.

              678 Frais sur immeubles.

              6780 Entretien.

              6785 Réparation.

              6789 Autres charges (assurances, gérance ...).

              679 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

              68 Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.

              680 Dotations aux amortissements des frais d'établissement et de développement (à l'exception des frais d'acquisition des contrats, précomptés).

              6800 Frais de constitution.

              6801 Frais d'établissement.

              6802 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire.

              6803 Frais d'émission d'obligations.

              6804 Frais d'acquisition des immobilisations.

              6806 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.

              6809 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation. 681 Dotations aux amortissements des immobilisations.

              6812 Immeubles bâtis.

              6813 Parts et actions de sociétés immobilières.

              6814 Matériel.

              6815 Matériel de transport.

              6816 Autres immobilisations corporelles.

              6819 Immobilisations d'exploitation.

              685 Dotations aux provisions pour pertes et charges d'exploitation (à l'exception de la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés 150).

              6854 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.

              6855 Pour litiges et autres risques.

              6857 Pour charges à répartir sur plusieurs exercices.

              6858 Pour régimes de prévoyance du personnel.

              689 Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de tiers.

              6890 Réassureurs, cédants, coassureurs.

              6891 Agents, courtiers, producteurs, assurés.

              6895 Filiales.

              6896 Débiteurs divers.

              69 Charges par nature à l'étranger.

              690 Prestations.

              6901 Affaires directes vie.

              6902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.

              6904 Acceptations vie.

              6905 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              6909 Part des réassureurs dans les prestations et frais.

              69091 Affaires directes vie.

              69092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.

              69094 Acceptations vie.

              69095 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              691 Frais de personnel.

              6910 Salaires et appointements du personnel administratif et charges connexes.

              6912 Salaires et rémunérations du personnel de production et charges connexes.

              6913 Indemnités et avantages divers en espèces.

              692 Impôts et taxes.

              6920 Directs.

              6922 Indirects.

              6927 Taxes professionnelles.

              6928 Divers.

              693 Travaux, fournitures et services extérieurs.

              6930 Loyers, charges locatives, entretien, réparations.

              6932 Travaux, mobilier, autres fournitures.

              694 Transports et déplacements.

              695 Commissions.

              6950 Affaires directes.

              6957 Acceptations.

              6958 Amortissement des frais d'acquisition précomptés.

              6959 Frais d'acquisition précomptés.

              696 Frais divers de gestion.

              697 Frais financiers.

              6970 Intérêts des emprunts, des comptes et dépôts créditeurs, intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.

              6974 Frais de banque, contentieux des placements.

              6975 Frais d'achat des titres.

              6976 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.

              6977 Autres charges financières.

              6978 Frais sur immeubles.

              698 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions.

              6980 Amortissements des frais d'établissement et de développement.

              6981 Amortissements des immobilisations.

              6985 Provisions pour pertes et charges.

              6989 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

              Comptes de charges par nature.

              60 Prestations en France.

              601 Prestations échues (affaires directes vie).

              6010 Sinistres.

              6012 Capitaux échus.

              6013 Arrérages échus.

              6014 Rachats.

              6015 Participation aux excédents liquidée.

              602 Prestations et frais payés (affaires directes dommages, RC et risques divers).

              6020 Sinistres en principal.

              6021 Capitaux constitutifs de rentes.

              6023 Arrérages après constitution.

              6024 Rachats.

              6025 Participation aux excédents.

              6026 Frais accessoires.

              6029 Recours en principal.

              603 Prestations échues (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).

              6030 Sinistres.

              6032 Capitaux échus.

              6033 Arrérages échus.

              6034 Rachats.

              6035 Participation aux excédents liquidée.

              604 Prestations échues (acceptations vie).

              6040 Sinistres.

              6042 Capitaux échus.

              6043 Arrérages échus.

              6044 Rachats.

              6045 Participation aux excédents.

              6048 Retraits de portefeuille.

              6049 Entrées de portefeuille.

              605 Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).

              6050 Sinistres et frais accessoires nets de recours.

              6055 Participation aux excédents.

              6058 Retraits de portefeuille.

              6059 Entrées de portefeuille.

              606 Prestations (acceptations d'autres affaires).

              6060 Sinistres.

              6062 Capitaux échus.

              6063 Arrérages échus.

              6064 Rachats.

              6065 Participation aux excédents.

              6068 Retraits de portefeuille.

              6069 Entrées de portefeuille.

              609 Part des réassureurs dans les prestations et frais.

              6091 Prestations échues (affaires directes vie).

              60910 Sinistres.

              60912 Capitaux échus.

              60913 Arrérages échus.

              60914 Rachats.

              60915 Participation aux excédents.

              60918 Retraits de portefeuille.

              60919 Entrées de porfefeuille.

              6092 Prestations et frais payés (affaires directes, dommages, RC et risques divers).

              60920 Sinistres.

              60925 Participation aux excédents.

              60928 Retraits de portefeuille.

              60929 Entrées de portefeuille.

              6093 Prestations échues (autres affaires).

              60930 Sinistres.

              60932 Capitaux échus.

              60933 Arrérages échus.

              60934 Rachats.

              60935 Participation aux excédents.

              60938 Retraits de portefeuille.

              60939 Entrées de portefeuille.

              6094 Prestations et frais (acceptations vie).

              60940 Sinistres.

              60942 Capitaux échus.

              60943 Arrérages.

              60944 Rachats.

              60945 Participation aux excédents.

              60948 Retraits de portefeuille.

              60949 Entrées de portefeuille.

              6095 Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).

              60950 Sinistres.

              60955 Participation aux excédents.

              60958 Retraits de portefeuille.

              60959 Entrées de portefeuille.

              6096 Prestations (acceptations d'autres affaires).

              60960 Sinistres.

              60962 Capitaux échus.

              60963 Arrérages.

              60964 Rachats.

              60965 Participation aux excédents.

              60968 Retraits de portefeuille.

              60969 Entrées de portefeuille.

              61 Frais de personnel en France.

              610 Salaires et appointements du personnel administratif.

              6100 Salaires.

              6103 Heures supplémentaires.

              6105 Primes imposées par la loi ou les conventions collectives.

              6106 Autres primes.

              6107 Gratifications.

              612 Rémunérations du personnel de production.

              613 Indemnités et avantages divers en espèces.

              615 Rémunérations des administrateurs.

              616 Charges connexes aux salaires et appointements.

              6106 Charges connexes aux salaires et appointements du personnel administratif.

              61600 Congés payés.

              61602 Indemnités de préavis et de licenciement.

              61604 Supplément familial.

              6162 Charges connexes aux rémunérations du personnel de production.

              61620 Congés payés.

              61622 Indemnités de préavis et de licenciement.

              61624 Supplément familial.

              617 Charges de sécurité sociale.

              6170 Cotisations de sécurité sociale sur salaires et appointements.

              61700 Assurances sociales.

              61704 Prestations familiales.

              61706 Accidents du travail.

              6172 Cotisations de sécurité sociale sur rémunérations du personnel de production.

              61720 Assurances sociales.

              61724 Prestations familiales.

              61726 Accidents du travail.

              6175 Cotisations aux régimes de prévoyance et retraites.

              61750 Cotisations aux mutuelles.

              61755 Cotisations UCREPPSA.

              61757 Cotisations aux autres régimes de prévoyance ou de retraites.

              6176 Prestations directes.

              61764 Prestations familiales.

              61765 Retraites.

              6178 Cotisations aux fonds de chômage.

              618 Autres charges sociales.

              6181 Oeuvres sociales.

              6188 Comité d'entreprise.

              62 Impôts et taxes en France.

              620 Taxes et impôts directs.

              6200 Taxe professionnelle.

              6201 Impôts fonciers et taxes foncières.

              6203 Autres taxes municipales et départementales.

              6206 Taxe d'apprentissage.

              6207 Taxe sur les salaires ou appointements du personnel administratif.

              6208 Taxe sur les rémunérations du personnel de production.

              6209 Taxe sur les excédents de provisions pour sinistres.

              622 Taxes et impôts indirects, à l'exclusion de la taxe unique d'assurance.

              6221 Taxes sur le chiffre d'affaires.

              624 Impôts, taxes et droits d'enregistrement.

              6240 Droits d'enregistrement des actes et marchés.

              6241 Timbres fiscaux.

              6245 Fonds national d'amélioration de l'habitat.

              625 Droits de douane.

              626 Taxes perçues par les organismes publics internationaux.

              627 Taxes professionnelles.

              6270 Frais de contrôle et de fonctionnement du conseil national des assurances.

              6271 Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances.

              6278 Cotisations perçues au profit du fonds forestier national.

              6279 Taxes diverses.

              628 Taxes diverses.

              6280 Participation aux fonds de garantie à la charge des sociétés.

              6281 Contribution aux fonds commun de majoration des rentes viagères.

              6282 Contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance de la contribution.

              6283 Contribution des institutions financières.

              6284 Taxe sur certains frais généraux.

              6289 Taxes diverses.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 17/05/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-473 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991

              28 Valeurs immobilisées à l'étranger.

              280 Frais d'établissement.

              2805 Frais d'acquisition des contrats précomptés.

              2807 Divers.

              281 Immobilisations.

              2810 Terrains.

              2812 Immeubles.

              2813 Parts et actions de sociétés immobilières ou foncières.

              2814 Matériel.

              2815 Matériel de transport.

              2816 Autres immobilisations corporelles.

              2818 Immobilisations incorporelles.

              2819 Immobilisations d'exploitation.

              282 Immobilisations en cours.

              2820 Terrains.

              2822 Immeubles bâtis.

              2823 Parts et actions de sociétés immobilières.

              2828 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.

              2829 Immobilisations d'exploitation.

              283 Valeurs mobilières affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservé par elle.

              2830 Fonds d'Etats.

              2838 Autres valeurs.

              284 Prêts affectables à la représentation des engagements réglementés à l'étranger.

              285 Titres de participation.

              286 Dépôts et cautionnements.

              2860 Dépôts de garantie effectués en espèces.

              2861 Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.

              2863 Valeurs ou espèces déposées chez les cédants en garantie des acceptations des succursales à l'étranger.

              28630 Valeurs remises en nantissement aux cédants.

              28635 Créances pour espèces déposées chez les cédants.

              2864 Valeurs remises en garantie d'opérations autres que les acceptations.

              288 Amortissement.

              289 Provision pour dépréciation.

              291 Immobilisations en France.

              293 Valeurs mobilières en France.

              2930 Valeurs de l'Etat français cotées.

              2931 Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.

              2932 Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations).

              2933 Autres valeurs françaises cotées (actions).

              2934 Parts de sociétés d'investissement à capital variable.

              29341 SICAV d'obligations.

              29346 Autres SICAV.

              2936 Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).

              2937 Valeurs étrangères cotées (actions).

              2938 Autres valeurs.

              29381 Admises sans limitation.

              29386 Admises avec limitation.

              294 Prêts et effets assimilés en France.

              295 Titres de participation du cédant détenus en France.

              298 Immobilisations à l'étranger.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

              Comptes de valeurs immobilisées.

              20 Frais d'établissement et de développement en France.

              200 Frais de constitution.

              2000 Frais de constitution.

              2008 Amortissement.

              201 Frais d'établissement.

              2010 Frais de prospection.

              2011 Frais de recherches.

              2012 Frais d'études.

              2013 Frais de publicité.

              2018 Amortissement.

              202 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaires.

              2020 Frais.

              2028 Amortissement.

              203 Frais d'émission d'obligations.

              2030 Frais.

              2038 Amortissement.

              204 Frais d'acquisition des immobilisations.

              2040 Terrains non construits.

              2042 Immeubles bâtis.

              2047 Immobilisations incorporelles.

              2048 Amortissement.

              20480 Terrains non construits.

              20482 Immeubles bâtis.

              20487 Immobilisations incorporelles.

              205 Frais d'acquisition des contrats, précomptés.

              2050 Commissions à amortir (art. R. 332-33).

              2058 Amortissement.

              206 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.

              2060 Primes.

              2068 Amortissement.

              209 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation.

              2094 Frais d'acquisition.

              2098 Amortissement.

              21 Immobilisations en France.

              210 Terrains non construits.

              2100 Terrains.

              2102 Forêts et exploitations rurales.

              2109 Provision pour dépréciation des terrains.

              21090 Terrains.

              21092 Forêts et exploitations rurales.

              211 Parts de sociétés civiles à objet foncier.

              2110 Partie libérée.

              2111 Partie non libérée.

              2119 Provision pour dépréciation.

              2120 Immeubles bâtis et terrains entrés jusqu'au 31 décembre 1981.

              2121 Terrains d'assise des immeubles entrés après le 31 décembre 1981.

              2122 Constructions postérieures au 31 décembre 1981.

              2128 Amortissement.

              2129 Provision pour dépréciation.

              213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées.

              2131 Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.

              2132 Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.

              2138 Amortissement.

              2139 Provision pour dépréciation.

              214 Matériel.

              2140 Matériels électroniques et mécanographiques.

              2142 Autres matériels.

              2148 Amortissement.

              215 Matériel de transport.

              2150 Véhicules automobiles.

              2158 Amortissement.

              216 Autres immobilisations corporelles.

              2160 Mobilier et matériel de bureau.

              2162 Agencements, aménagements, installations.

              2168 Amortissement.

              218 Immobilisations incorporelles.

              2180 Fonds de commerce et droit au bail.

              2189 Provision pour dépréciation.

              219 Immobilisations d'exploitation.

              2190 Terrains non construits.

              21902 Terrains divers.

              21904 Terrains pour oeuvres sociales.

              21909 Provisions pour dépréciation.

              2192 Immeubles bâtis.

              21920 Immeubles bâtis et terrains entrés jusqu'au 31 décembre 1981.

              21921 Terrains d'assise des immeubles entrés après le 31 décembre 1981.

              21922 Constructions postérieures au 31 décembre 1981.

              21928 Amortissement.

              21929 Provision pour dépréciation.

              2193 Parts et actions de sociétés immobilières.

              21931 Partie libérée.

              21932 Partie non libérée.

              21938 Amortissement.

              21939 Provision pour dépréciation.

              2198 Immobilisations incorporelles.

              21981 Immobilisations diverses.

              21989 Provision pour dépréciation.

              22 Immobilisations en cours en France.

              220 Terrains affectés à une construction en cours.

              2200 Terrains.

              2209 Provision pour dépréciation des terrains.

              222 Immeubles en cours de construction.

              2220 Immeubles.

              2229 Provision pour dépréciation des immeubles.

              223 Parts et actions de sociétés immobilières (immeubles en cours).

              2231 Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.

              2232 Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.

              2239 Provision pour dépréciation.

              224 Avances aux sociétés immobilières.

              228 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.

              229 Immobilisations d'exploitation.

              2290 Terrains.

              2292 Immeubles bâtis.

              2293 Parts et actions de sociétés immobilières.

              2299 Provision pour dépréciation.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 17/05/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-473 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991

              23 Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation).

              230 Valeurs d'Etat (obligations et autres valeurs) ;

              231 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs) ;

              232 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières) ;

              233 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements :

              2331 Sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de placements d'obligations et de titres de créances négociables ;

              2336 Autres sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de placements ;

              2337 Fonds communs de placements à risques ;

              234 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes au opérations d'assurance sur la vie à capital variable ;

              235 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable.

              236 Valeurs étrangères cotées en France (obligations).

              237 Valeurs étrangères cotées en France (actions).

              238 Autres valeurs :

              2381 Admises sans limitation (y compris les titres de créances négociables) ;

              2386 Admises avec limitation (y compris les titres de créances négociables).

              239 Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières et titre assimilés.

              24 Prêts et effets assimilés en France affectables à la représentation des engagements réglementés.

              240 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, les collectivités territoriales et les établissements publics de ces Etats membres ;

              241 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              242 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domiciliation ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              243 Avances sur polices ;

              244 Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.

              245 Prêts immobiliers aux personnes physiques, prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs et billets hypothécaires.

              246 Bons du Trésor et autres bons autorisés.

              247 Avances sur polices.

              248 Autres prêts.

              249 Provisions pour dépréciation des prêts.

              25 Titres de participation détenus en France.

              250 Titres cotés (partie libérée) :

              2500 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              2501 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ;

              2502 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières ;

              2503 Actions de sociétés d'investissements mobiliers.

              2504 Autres valeurs françaises.

              2505 Actions de sociétés étrangères d'assurance.

              2506 Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger.

              2507 Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.

              2508 Autres valeurs.

              251 Titres non cotés (partie libérée) :

              2510 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              2511 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ;

              2512 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières ;

              2513 Actions de sociétés d'investissements mobiliers.

              2514 Actions de sociétés étrangères d'assurance.

              2516 Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger.

              2517 Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.

              2518 Autres valeurs.

              252 Actions de sociétés d'investissements à capital variable et parts de fonds communs de placement :

              2521 Sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de placements d'obligations et de titres de créances négociables ;

              2526 Autres sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de placements ;

              2527 Fonds communs de placements à risques ;

              253 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable ;

              254 Parts dans les associations syndicales, groupements d'intérêts économiques et organismes divers ;

              255 Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple ;

              256 Titres cotés (partie non libérée) :

              2560 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              2561 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ;

              2562 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières ;

              2563 Actions de sociétés d'investissements mobiliers.

              2564 Autres valeurs françaises.

              2565 Actions de sociétés étrangères d'assurance.

              2566 Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger.

              2567 Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.

              2568 Autres valeurs.

              257 Titres non cotés (partie non libérée) :

              2570 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

              2571 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ;

              2572 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières ;

              2573 Actions de sociétés d'investissements mobiliers.

              2574 Autres valeurs françaises.

              2575 Actions de sociétés étrangères d'assurance.

              2576 Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger.

              2577 Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.

              2578 Autres valeurs.

              259 Provision pour dépréciation des titres de participation.

              26 Dépôts et cautionnements en France.

              260 Dépôts de garantie effectués en espèces par l'entreprise.

              262 Cautionnement de réciprocité des entreprises étrangères.

              2622 Valeurs mobilières.

              2625 Espèces.

              263 Valeurs ou espèces déposées chez les cédants en garantie des acceptations du siège social (ou du siège spécial pour la France).

              2630 Valeurs remises en nantissement aux cédants.

              26301 Immobilisations en France.

              26302 Immobilisations en cours en France.

              26303 Valeurs mobilières et titres assimilés affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que les titres de participation).

              26304 Prêts et effets assimilés affectables à la représentation des engagements réglementés.

              26305 Titres de participation.

              26307 Autres valeurs.

              26309 Provision pour dépréciation des valeurs remises aux cédants.

              264 Valeurs remises par l'entreprise en garantie d'opérations autres que les acceptations.

              266 Consignations à la caisse des dépôts et consignations.

              269 Provision pour dépréciation des actifs déposés en cautionnements.

              27 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise, en France.

              271 Immobilisations.

              2710 Terrains non construits.

              2712 Immeubles bâtis.

              2713 Parts et actions de sociétés immobilières.

              272 Immobilisations en cours.

              2720 Terrains non construits.

              2722 Immeubles en cours de construction.

              2723 Parts et actions de sociétés immobilières.

              2728 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.

              273 Valeurs mobilières et titres assimilés autres que les titres de participation de l'entreprise.

              2730 Valeurs d'Etat (obligations et autres valeurs) ;

              2731 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs) ;

              2732 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières) ;

              2733 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement ;

              2734 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement.

              2736 Valeurs étrangères cotées (obligations).

              2737 Valeurs étrangères cotées (actions).

              2738 Autres valeurs (y compris les titres de créance négociables).

              274 Prêts et effets assimilés.

              2740 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique, les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de ces Etats membres ;

              2741 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique ;

              2742 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique ;

              2743 Prêts aux sociétés d'assurance à forme mutuelle.

              2744 Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.

              2745 Prêts immobiliers aux constructeurs de navires et aux armateurs et billets hypothécaires.

              2746 Bons du Trésor et autres bons autorisés.

              2748 Autres prêts.

              275 Titres de participation.

              2750 Titres cotés, partie libérée.

              2751 Titres non cotés, partie libérée.

              2752 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement.

              2754 Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers.

              2755 Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple.

              2756 Titres cotés, partie non libérée.

              2757 Titres non cotés, partie non libérée.

              276 Dépôts et cautionnements.

              279 Provision pour dépréciation.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

              Comptes de tiers.

              40 Réassureurs, cédants, coassureurs.

              400, 401, 402, 403 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.

              4000 Soldes débiteurs.

              4001 Soldes créditeurs.

              4002.

              4039.

              400, 405, 406, 407 Comptes courants des cédants et rétrocédants.

              4040 Soldes débiteurs.

              4041 Soldes créditeurs.

              4042.

              4079.

              408 Comptes courants des coassureurs.

              4080 Soldes débiteurs.

              4081 Soldes créditeurs.

              4082.

              4089.

              409 Provision pour dépréciation des comptes des réassureurs, cédants, coassureurs.

              41 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs.

              410 Comptes avec les agents généraux, les courtiers et autres producteurs, en France.

              4100 Assurances directes.

              4104 Autres affaires.

              411 Créances sur les assurés, agents généraux, courtiers et autres producteurs et dettes envers eux (passant par le compte 410), en France.

              4110 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur affaires directes.

              4111 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur autres affaires.

              4112 Commission sur primes, affaires directes.

              4113 Commissions sur primes, autres affaires.

              4114 Taxes sur primes, affaires directes.

              4115 Taxes sur primes, autres affaires.

              4116 Soldes espèces débiteurs, affaires directes.

              4117 Soldes espèces débiteurs, autres affaires.

              4118 Soldes espèces créditeurs, affaires directes.

              4119 Soldes espèces créditeurs, autres affaires.

              412 Comptes de primes en recouvrement direct, en France.

              4120 Primes, nettes de taxes, sur affaires directes.

              4121 Primes, nettes de taxes, sur autres affaires.

              4124 Taxes sur primes, affaires directes.

              4125 Taxes sur primes, autres affaires.

              413 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux (ne passant pas par le compte 410 et distinctes des dépôts de garantie), en France.

              4130 Créances.

              4131 Dettes.

              414 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux (autres que les primes échues, les indemnités ou autres prestations contractuelles, les dépôts de garantie et les répartitions d'excédents), en France.

              4140 Créances.

              4141 Dettes.

              415 Primes contentieuses en France.

              4150 Affaires directes.

              4151 Autres affaires.

              416 Créances douteuses en France.

              4160 Sur les agents.

              4161 Sur les courtiers.

              4162 Sur les assurés.

              417 Courtiers de réassurance en France.

              4170 Cessions et rétrocessions.

              41700 Créances.

              41701 Dettes.

              4174 Acceptations.

              41740 Créances.

              41741 Dettes.

              418 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs, à l'étranger.

              4182 Comptes de primes des assurés.

              4183 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux.

              4184 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux.

              4186 Primes contentieuses et créances douteuses sur les agents, courtiers, assurés.

              419 Provision pour dépréciation des comptes agents, courtiers, producteurs, assurés.

              4190 En France.

              4198 A l'étranger.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/06/1994Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-1418 du 28 décembre 1991 - art. 1 () JORF 22 janvier 1992

              42 Personnel.

              420 Avances et acomptes au personnel.

              4200 Personnel de direction.

              4201 Autre personnel administratif.

              4202 Personnel de production.

              425 Rémunérations dues au personnel.

              4250 Personnel de direction.

              4251 Autre personnel administratif.

              4252 Personnel de production.

              426 Dépôts du personnel.

              427 Oppositions.

              428 Comité d'entreprise.

              429 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.

              43 Etat.

              430 Participation de l'Etat (dommages de guerre).

              432 Avances sur prêts ou subventions.

              433 Parts bénéficiaires amorties.

              435 Taxes sur les contrats d'assurance ou de capitalisation.

              436 Autres impôts et taxes.

              438 Opérations particulières avec l'Etat.

              44 Actionnaires (ou sociétaires).

              440 Impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires (ou sociétaires).

              441 Actionnaires. Capital non appelé.

              442 Actionnaires. Restant dû sur capital appelé.

              443 Versements reçus sur augmentation de capital.

              445 Comptes courants des actionnaires.

              446 Comptes courants des administrateurs.

              447 Dividendes (ou excédents à répartir).

              448 Capital à rembourser.

              45 Filiales (ou société mère).

              450 Comptes courants des filiales.

              455 Comptes courants de la société mère.

              459 Provision pour dépréciation financière des comptes des filiales (ou de la société mère).

              46 Débiteurs et créditeurs divers.

              460 Obligataires et porteurs de parts bénéficiaires.

              4600 Obligations échues à rembourser.

              4601 Coupons à payer sur obligations.

              4602 Impôts et taxes recouvrables sur obligations.

              4603 Parts bénéficiaires amorties à rembourser.

              4604 Intérêts des parts bénéficiaires à payer.

              4605 Impôts et taxes recouvrables sur intérêts des parts bénéficiaires.

              461 Versements restant à effectuer non libérés.

              4611 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations terminées).

              4612 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations en cours).

              4615 Titres de participation détenus en France.

              46156 Titres cotés.

              46157 Titres non cotés.

              4617 Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance.

              4618 Valeurs immobilisées à l'étranger.

              4619 Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

              462 Institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.

              4620 U.N.I.R.S.

              4621 ....

              4622 ....

              463 Sécurité sociale.

              464 Régimes de prévoyance.

              4640 Mutuelles.

              4645 U.C.R.E.P.P.S.A..

              4646 Régimes de retraites des agents généraux d'assurance.

              4647 Autres régimes de prévoyance ou de retraites.

              465 Créances sur des organisations d'assurance en raison d'avances aux assurés.

              466 Etats étrangers. Organismes publics internationaux.

              467 Fonds de garantie et autres fonds.

              4671 Fonds commun de majoration des rentes viagères.

              4672 Fonds commun des accidents du travail agricole.

              4674 Fonds de garantie automobile et chasse.

              4675 Fonds national de garantie des calamités agricoles.

              4676 Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

              468 Divers.

              469 Provision pour dépréciation financière de comptes débiteurs divers.

              47 Comptes de régularisation, passif.

              470 Charges à payer.

              471 Amortissements de différences de prix de remboursement.

              475 Produits perçus ou comptabilisés d'avance.

              4751 Loyers.

              4753 Revenus.

              4756 Produits divers.

              48 Comptes de régularisation, actif.

              480 Charges payées ou comptabilisées d'avance.

              481 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.

              485 Produits à recevoir.

              4856 Produits divers.

              4857 Intérêts courus et non échus (sur placements figurant à l'actif pour leur valeur en capital).

              486 Primes acquises et non émises nettes de commissions et de taxes et nettes de cessions.

              4861 Assurances directes en France.

              4863 Autres affaires.

              4869 Assurances directes à l'étranger.

              49 Comptes d'attente et à régulariser.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

              Comptes de résultats.

              80 Exploitation générale.

              82 Pertes et profits sur exercices antérieurs.

              820 Pertes sur exercices antérieurs.

              8202 Rappels d'impôts.

              8206 Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.

              822 Profits sur exercices antérieurs.

              8220 Rentrées sur créances amorties.

              8222 Dégrèvements d'impôts.

              8227 Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.

              828 Reprises sur provisions antérieures.

              829 Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles.

              83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.

              831 Dotations aux réserves diverses à l'étranger.

              833 Dotations aux réserves réglementaires.

              8330 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.

              8331 Fonds d'établissement constitué.

              8334 Réserve pour fluctuations de change.

              8335 Réserve de capitalisation.

              8336 Provision pour investissements.

              835 Dotations aux provisions pour pertes

              8356 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.

              839 Dotations aux provisions pour dépréciation.

              8391 Sur immeubles en France.

              8392 Sur obligations en France.

              8393 Sur actions en France.

              8396 Sur créances diverses en France.

              8399 Etranger.

              84 Pertes et profits exceptionnels.

              840 Moins-values sur cessions d'éléments d'actif.

              8400 France.

              8409 Etranger.

              841 Pertes de change.

              8411 Pertes sur cessions de monnaies étrangères.

              8414 Pertes sur conversion de monnaies étrangères.

              842 Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif.

              8421 Immobilisations en France.

              8422 Immobilisations en cours en France.

              8423 Valeurs mobilières détenues en France.

              84232 Obligations.

              84233 Actions.

              8425 Titres de participation en France.

              8427 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France.

              8428 Valeurs immobilisées à l'étranger.

              8429 Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

              843 Subventions exceptionnelles accordées.

              844 Autres pertes exceptionnelles.

              8440 Créances irrecouvrables.

              8441 Droits d'entrée.

              8449 Etranger.

              845 Plus-values sur cessions d'éléments d'actif.

              8450 France.

              8459 Etranger.

              846 Profits de change.

              8461 Profits sur cessions de monnaies étrangères.

              8464 Profits sur conversion de monnaies étrangères.

              847 Profits résultant de subventions d'équipement.

              848 Subvention d'équilibre reçues.

              849 Autres profits exceptionnels.

              8490 Droits d'adhésion et droits d'entrée en France.

              ...

              ...

              8499 Etranger.

              85 Impôts sur les bénéfices.

              86 Produits et prestations de services échangés entre établissements.

              87 Compte général de pertes et profits.

              870 Résultat avant participation.

              871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.

              88 Résultats en instances d'affectation.

              89 Bilan.

              890 Bilan d'ouverture.

              891 Bilan de clôture.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/06/1994Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-1418 du 28 décembre 1991 - art. 1 () JORF 22 janvier 1992

              Comptes de produits par nature.

              70 Primes ou cotisations en France.

              701 Primes (affaires directes vie).

              7010 Primes périodiques émises.

              7011 Primes uniques émises.

              7013 Coûts de polices et accessoires.

              7019 Annulations.

              70190 Sur émissions de l'exercice.

              70191 Sur émissions des exercices antérieurs.

              702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers).

              7022 Primes émises.

              70220 Sur exercice courant.

              70221 Sur exercices antérieurs.

              7023 Coûts de polices et accessoires.

              70230 Sur exercice courant.

              70231 Sur exercices antérieurs.

              7024 Variation de la prévision de primes acquises et non émises.

              7025 Rappels de cotisations.

              7026 Autres rappels de primes.

              7029 Annulations.

              70290 Sur émissions de l'exercice.

              70291 Sur émissions des exercices antérieurs.

              703 Primes (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).

              7030 Primes périodiques émises.

              7031 Primes uniques émises.

              7033 Coûts de polices et accessoires.

              7039 Annulations.

              70390 Sur émissions de l'exercice.

              70391 Sur émissions des exercices antérieurs.

              704 Primes (acceptations vie).

              7040 Primes.

              7048 Entrées de portefeuille.

              7049 Retraits de portefeuille.

              705 Primes (acceptations dommages, RC et risques divers).

              7050 Primes.

              7058 Entrées de portefeuille.

              7059 Retraits de portefeuille.

              706 Primes (acceptations autres affaires).

              7060 Primes.

              7068 Entrées de portefeuille.

              7069 Retraits de portefeuille.

              709 Part des réassureurs dans les primes.

              7091 Affaires directes vie.

              70910 Primes.

              70918 Entrées de portefeuille.

              70919 Retraits de portefeuille.

              7092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.

              70920 Primes.

              70928 Entrées de portefeuille.

              70929 Retraits de portefeuille.

              7093 Autres affaires.

              70930 Primes.

              70938 Entrées de portefeuille.

              70939 Retraits de portefeuille.

              7094 Acceptations vie.

              70940 Primes.

              70948 Entrées de portefeuille.

              70949 Retraits de portefeuille.

              7095 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              70950 Primes.

              70958 Entrées de portefeuille.

              70929 Retraits de portefeuille.

              7096 Acceptations autres affaires.

              70960 Primes.

              70968 Entrées de portefeuille.

              70969 Retraits de portefeuille.

              71 Subventions d'exploitation reçues en France.

              73 Réductions et ristournes de primes en France.

              74 Ristournes, rabais et remises obtenus en France.

              75 Commissions et participations reçues des réassureurs en France.

              751 Affaires directes vie.

              752 Affaires directes dommages, RC et risques divers.

              753 Autres affaires.

              754 Acceptations vie.

              755 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              756 Acceptations autres affaires.

              76 Produits accessoires en France.

              760 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.

              7601 Cantines.

              7609 Divers.

              762 Ventes de déchets.

              765 Rémunérations et produits divers.

              77 Produits financiers en France.

              771 Revenus des immeubles.

              773 Revenus des titres de placement.

              7731 Revenus des obligations.

              7732 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.

              7735 Revenus des actions.

              774 Intérêts des prêts.

              7740 Au personnel.

              7741 Aux agents.

              7742 A des tiers.

              775 Revenus des titres de participation.

              776 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.

              7760 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.

              7761 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.

              7764 Autres comptes débiteurs.

              7765 Intérêts bancaires.

              7767 Dépôts espèces effectués chez les cédants.

              7769 Autres dépôts.

              777 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.

              778 Autres produits financiers.

              779 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.

              78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice, en France.

              780 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même.

              7800 Travaux de l'entreprise pour frais d'établissement (à l'exclusion des frais d'acquisition des contrats).

              785 Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

              7850 Charges couvertes par des provisions.

              7857 Charges imputables à pertes et profits.

              79 Produits par nature à l'étranger.

              790 Primes.

              7901 Affaires directes vie.

              7902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.

              7904 Acceptations vie.

              7905 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              7909 Part des réassureurs dans les primes.

              791 Subventions d'exploitation reçues.

              793 Réductions et ristournes de primes.

              794 Ristournes, rabais et remises obtenus.

              795 Commissions et participations reçues des réassureurs.

              796 Produits accessoires.

              797 Produits financiers.

              7971 Revenus des immeubles.

              7973 Revenus des titres de placement.

              7974 Intérêts des prêts.

              7975 Revenus des titres de participation.

              7976 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.

              7977 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.

              7978 Autres produits financiers.

              798 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même, charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

              Comptes de provisions techniques.

              31 Provisions techniques des opérations d'assurance directe vie en France.

              310 Primes.

              3104 Provisions mathématiques.

              3105 Virements de provisions.

              315 Sinistres.

              3150 Pour sinistres à payer.

              3152 Pour capitaux et arrérages à payer.

              3153 Pour rachats à payer.

              3158 Pour participation aux excédents.

              32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.

              320 Primes.

              3200 Pour risques en cours : primes émises par anticipation. 3201 Pour risques en cours : autres primes.

              3205 Pour risques croissants.

              3206 Pour égalisation.

              3207 Autres provisions.

              3208 Pour ristournes à payer aux assurés.

              3209 Pour annulation de primes.

              325 Sinistres.

              3250 Pour sinistres à payer.

              3254 Provisions mathématiques.

              3257 Autres provisions.

              32570 Appareils de prothèse.

              32571 Provisions diverses.

              3258 Pour participation aux excédents.

              3259 Prévisions de recours à encaisser.

              33 Provisions techniques spéciales des autres affaires en France. 330 Primes.

              3304 Provisions techniques spéciales.

              3305 Virements de provisions.

              335 Sinistres.

              3350 Pour sinistres à payer.

              3252 Pour capitaux et arrérages à payer.

              3353 Pour rachats à payer.

              3357 Autres provisions.

              3358 Pour participation aux excédents.

              34 Provisions techniques des acceptations vie en France.

              340 Primes.

              345 Sinistres.

              35 Provisions techniques des acceptations dommages, RC et risques divers en France.

              350 Primes.

              355 Sinistres.

              36 Provisions techniques des acceptations autres affaires en France.

              360 Primes.

              365 Sinistres.

              37 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.

              38 Provisions techniques à l'étranger.

              381 Opérations d'assurance directe vie.

              3810 Primes.

              3815 Sinistres.

              382 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.

              3820 Primes.

              3825 Sinistres.

              384 Acceptations vie.

              3840 Primes.

              3845 Sinistres.

              385 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              3850 Primes.

              3855 Sinistres.

              39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques.

              391 Opérations d'assurance directe vie en France.

              3910 Primes.

              3915 Sinistres.

              392 Opérations d'assurance directe, dommages, RC et risques divers en France.

              3920 Primes.

              39201 Pour risques en cours et provisions divers.

              39208 Pour ristournes à payer aux assurés.

              39209 Pour annulation de primes.

              3925 Sinistres.

              3951 Pour sinistres à payer et provisions diverses.

              39259 Prévision de recours à encaisser.

              393 Autres affaires en France.

              3930 Primes.

              3935 Sinistres.

              394 Acceptations vie en France.

              3940 Primes.

              3945 Sinistres.

              395 Acceptations dommages, RC et risques divers en France.

              3950 Primes.

              3955 Sinistres.

              396 Acceptations autres affaires en France.

              3960 Primes.

              3965 Sinistres.

              398 Opérations à l'étranger.

              3981 Opérations d'assurance directe vie.

              39810 Primes.

              39815 Sinistres.

              3982 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.

              39820 Primes.

              39825 Sinistres.

              3984 Acceptations vie.

              39840 Primes.

              39845 Sinistres.

              3985 Acceptations dommages, RC et risques divers.

              39850 Primes.

              39855 Sinistres.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 12 () JORF 28 juillet 1991

              Comptes spéciaux.

              00 Engagements en faveur de l'entreprise.

              000 Avals, cautions, garanties contractuels reçus.

              001 Avals, cautions, garanties légaux dont bénéficie l'entreprise. Autres engagements reçus par l'entreprise.

              009 Créditeurs éventuels.

              01 Engagements à la charge de l'entreprise.

              010 Avals, cautions et garanties contractuels donnés par l'entreprise.

              0100 Garantie de rachat de créances hypothécaires ou de financement de prêts hypothécaires.

              0101 Garantie d'acquisition d'immeubles d'habitation.

              01010 Habitations neuves.

              01011 Habitations anciennes.

              0102 Garantie d'acquisition d'immeubles commerciaux et industriels.

              0103 Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles d'habitation.

              01030 Habitations neuves.

              01031 Habitations anciennes.

              0104 Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles commerciaux et industriels.

              0105 Filiales.

              0106 Garantie de rachat d'obligations.

              0107 Divers.

              011 Avals, cautions et garanties légaux à la charge de l'entreprise.

              012 Engagements contractuels de solidarité.

              0120 Pour participation à une association ou un groupement de coassurance ou de coréassurance.

              013 Engagements légaux de solidarité.

              014 Engagements contractuels résultant de l'inexécution d'un contrat.

              015 Engagements légaux résultant de l'inexécution d'un contrat.

              016 Autres engagements contractuels.

              017 Autres engagements légaux.

              0170 Droits d'adhésion non remboursés.

              019 Débiteurs éventuels.

              03 Autres charges envers des tiers.

              035 Filiales.

              037 Divers.

              039 Débiteurs éventuels.

              05 Plan d'investissement intéressant l'entreprise.

              052 Opérations immobilières.

              057 Divers.

              059 Montant des investissements projetés.

              06 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires.

              061 Immobilisations en France.

              0611 Parts de sociétés civiles à objet foncier.

              0613 Parts ou actions de sociétés immobilières non cotées.

              063 Valeurs mobilières et titres assimilés.

              0630 Valeurs d'Etat ;

              0631 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs) ;

              0632 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières) ;

              0633 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements ;

              06331 Sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placements d'obligations et de titres de créances négociables.

              06336 Autres sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placements.

              0634 Actions de Sicav et parts de FCP

              06341 Sicav et F.C.P d'obligations.

              06342 Sicav et F.C.P diversifiés.

              0636 Valeurs étrangères cotées en France (obligations).

              637 Valeurs étrangères cotées en France (actions).

              069 Cessionnaires et rétrocessionnaires propriétaires des valeurs.

              07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.

              070 Valeurs.

              079 Institutions propriétaires de valeurs.

              08 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution.

              080 Valeurs.

              089 Organismes propriétaires des valeurs.

              09 Autres valeurs détenues par l'entreprise.

              090 Valeurs déposées par les administrateurs.

              092 Valeurs déposées par les agents.

              094 Valeurs déposées par d'autres tiers.

              099 Propriétaires des valeurs.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

              Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes :

              Comptes de capitaux permanents.

              10 Capital.

              100 Capital social.

              1000 Capital appelé.

              1001 Capital non appelé.

              101 Fonds d'établissement.

              1010 Fonds constitué.

              1016 Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

              102 Fonds social complémentaire.

              11 Réserves.

              110 Primes d'émission.

              112 Réserves statutaires.

              113 Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme.

              114 Réserves provenant de subventions d'équipement.

              115 Réserves facultatives.

              1150 Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement.

              1151 Plus-values à réinvestir.

              1152 Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts.

              1153 Réserve figurant précédemment au compte 132, à l'exception de la fraction virée au compte 113.

              1159 Divers.

              116 Réserves de renouvellement des immobilisations.

              118 Réserves spéciales de réévaluation.

              119 Réserves pour cautionnements.

              12 Report à nouveau.

              13 Réserves réglementaires.

              130 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.

              134 Réserve pour fluctuations de change.

              135 Réserve de capitalisation.

              136 Provision pour investissement (participation des salariés).

              14 Subventions d'équipement reçues.

              141 Subventions reçues.

              147 Subventions inscrites à pertes et profits.

              15 Provisions pour pertes et charges.

              150 Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés.

              154 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.

              155 Provisions pour litiges et autres risques.

              1550 Provisions pour litiges.

              1556 Provisions pour amendes et pénalités.

              1557 Provisions pour pertes de change.

              156 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.

              157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.

              1570 Provisions pour grosses réparations.

              158 Provisions pour régimes de prévoyance du personnel.

              159 Etranger.

              1599 Provision pour perte de cautionnement.

              16 Emprunts et autres dettes à plus d'un an.

              160 Obligations et bons.

              162 Emprunts pour cautionnement.

              1620 En France.

              1629 A l'étranger.

              163 Autres emprunts.

              1630 En France.

              1639 A l'étranger.

              164 Fonds de participation des salariés.

              165 Avances reçues et comptes courants bloqués.

              166 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux.

              167 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés.

              168 Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces.

              1680 Cautionnements.

              1685 Dépôts des locataires.

              1688 Divers.

              169 Avances de l'Etat.

              17 Comptes de liaison des établissements et succursales.

              18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.

              19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.

              192 Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements.

              1920 Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19.

              1921 Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21.

              1926 Cautionnements.

              195 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

              197 Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise.

            • Article R343-2

              Version en vigueur du 17/05/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret n°91-473 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991

              Comptes financiers.

              50 Emprunts à moins d'un an.

              502 Emprunts pour cautionnements.

              5020 En France.

              5029 En France.

              503 Autres emprunts.

              5030 En France.

              5039 A l'étranger.

              509 Avances de l'Etat.

              51 Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés.

              513 Prêts non garantis aux entreprises ou aux personnes physiques ;

              516 Prêts aux Etats ou organismes étrangers non membres de l'organisation de coopération et de développement économique ;

              517 Prêts à l'étranger.

              518 Autres prêts et créances ;

              519 Provision pour dépréciation des prêts.

              52 Effets à payer.

              53 Effets à recevoir.

              54 Chèques et coupons à encaisser.

              540 Chèques.

              545 Coupons et intérêts échus et non recouvrés.

              55 Titres de placement non émunérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

              550 Titres cotés, partie libérée, en France.

              552 Titres non cotés, partie libérée, en France.

              553 Parts de SARL en France.

              554 Titres émis par la société et rachetés par elle ;

              556 Autres titres ;

              557 Titres non cotés, partie non libérée, en France.

              558 Valeurs à l'étranger.

              559 Provision pour dépréciation des titres de placement.

              56 Banques et chèques postaux.

              560 Banque de France.

              562 Autres banques en France.

              564 Comptes du Trésor en France.

              565 Chèques postaux en France.

              566 Comptes dans les caisses des établissements publics en France.

              567 Autres établissements en France.

              568 Banques à l'étranger.

              569 Autres établissements à l'étranger.

              57 Caisse.

              570 Siège social.

              571 Succursales (France).

              578 Succursales (étranger).

              59 Virements internes.

              590 Virements de fonds.

            • Article R343-3

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 9 à art. 11 JORF 30 avril 1985

              Les comptes de résultats et le bilan sont présentés conformément aux modèles ci-après.

              Compte 80 - Exploitation générale (Entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation).

              DEBIT.

              Opérations brutes.

              Cessions et rétrocessions.

              Opérations nettes.

              Sinistres et capitaux échus :

              - Sinistres survenus.

              - Capitaux échus.

              - Arrérages échus.

              - Rachats.

              - Participation aux excédents.

              Provisions mathématiques :

              - Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.

              - A déduire : Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice.

              Participation aux excédents incorporée dans l'exercice.

              Charges de commissions :

              Autres charges :

              - Frais de personnel.

              - Impôts et taxes.

              - Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.

              - Frais divers de gestion.

              - Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements).

              - Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).

              Autres charges de l'exercice :

              - Commissions et autres charges.

              - Charge des placements :

              Frais financiers :

              - Sur titres :

              - Sur immeubles de placement.

              Autres frais :

              - Dotation aux amortissements des valeurs de placement.

              - Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.

              - Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.

              Solde créditeur.

              Total.

              CREDIT.

              Opérations brutes.

              Cessions et rétrocessions.

              Opérations nettes.

              Produits financiers :

              Primes :

              - Primes et accessoires (nets d'annulations).

              - Produits des placements :

              Sur titres.

              Sur immeubles de placement.

              - Autres produits.

              Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.

              Autres produits :

              - Subventions d'exploitation.

              - Produits accessoires.

              Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

              Solde débiteur.

              Total.

              Intérêts crédités aux provisions mathématiques :

              - Opérations brutes

              - Cessions et rétrocessions

              - Opérations nettes.

              Exploitation générale.

              (Entreprises d'assurance de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 310-1).

              DEBIT.

              Opérations brutes.

              Cessions et rétrocessions.

              Opérations nettes.

              Charges de sinistres nettes de recours :

              - Prestations et frais payés.

              - A ajouter : provisions de sinistres à la clôture de l'exercice.

              - A déduire : provisions de sinistres à l'ouverture de l'exercice.

              - Prestations et frais de l'exercice.

              Autres charges :

              - Frais de personnel.

              - Impôts et taxes.

              - Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.

              - Frais divers de gestion.

              - Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements).

              - Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).

              - Autres charges de l'exercice.

              - Commissions et autres charges.

              Charges des placements :

              - Frais financiers :

              Sur titres.

              Sur immeubles de placement.

              Autres frais.

              - Dotation aux amortissements des valeurs de placements.

              Solde créditeur.

              Total.

              CREDIT :

              Opérations brutes.

              Cessions et rétrocessions.

              Opérations nettes.

              Primes :

              - Primes et accessoires (nets d'annulations).

              - A ajouter : provisions de primes à l'ouverture de l'exercice.

              - A déduire : provisions de primes à la clôture de l'exercice.

              - Primes de l'exercice.

              Produits des placements :

              - Produits financiers :

              Sur titres.

              Sur immeubles de placement.

              Autres produits financiers.

              Autres produits :

              - Subventions d'exploitation.

              - Produits accessoires.

              Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

              Solde débiteur.

              Total.

            • Article R343-3

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 9 à art. 11 JORF 30 avril 1985

              Compte général de pertes et profits.

              DEBIT.

              Pertes d'exploitation de l'exercice : 80.

              Pertes sur exercices antérieurs : 820.

              Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice :

              - Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.

              - Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.

              Dotation de l'exercice aux réserves diverses à l'étranger (à détailler) : 831.

              Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires :

              - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement : 8330.

              - Fonds d'établissement constitué : 8331.

              - Réserve pour fluctuations de change : 8334.

              - Réserve de capitalisation : 8335.

              - Provision pour investissement (participation des salariés) :

              8336.

              Dotation aux provisions pour pertes :

              - Provision pour participation des salariés : 8356.

              - Autres provisions pour pertes : 835 moins 8356.

              Dotation aux provisions pour dépréciation : 839.

              Pertes exceptionnelles :

              - Moins-values sur cessions d'éléments d'actif : 840.

              Pertes de change :

              - Sur cessions de monnaies étrangères : 8411.

              - Sur conversion de monnaies étrangères : 8414.

              Subventions exceptionnelles accordées : 843.

              Autres pertes : 844.

              Impôts sur les bénéfices : 85.

              Participation des salariés aux fruits de l'expansion : 871.

              Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur).

              Total.

              CREDIT.

              Profits d'exploitation de l'exercice : 80.

              Profits sur exercices antérieurs : 822.

              Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice :

              Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.

              Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.

              Reprise sur provisions antérieures : 828.

              Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles :

              829.

              Profits exceptionnels :

              Plus-values sur cessions d'éléments d'actif : 845.

              Profits de change :

              - Sur cession de monnaies étrangères : 8461.

              - Sur conversion de monnaies étrangères : 8464.

              Profits résultant de subventions d'équipement : 847.

              Subventions d'équilibre reçues : 848.

              Autres profits : 849.

              Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur).

              Total.

            • Article R343-3

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

              Résultats en instance d'affectation.

              DEBIT.

              - Report à nouveau de l'exercice précédent.

              - Pertes de l'exercice.

              - Dividendes.

              - Tantièmes.

              - Affectation à la réserve pour plus-values réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long terme ....

              - Affectation aux autres réserves (à détailler).

              - Autres répartitions (à détailler).

              - Report à nouveau (bénéfice).

              Total ....

              CREDIT.

              - Report à nouveau de l'exercice précédent.

              - Bénéfice de l'exercice.

              - Prélèvement sur les réserves (à détailler).

              - Report à nouveau (perte).

              Total ....

            • Article R343-3

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 9 à art. 11 JORF 30 avril 1985

              Montant brut.

              Amortissements et provisions pour dépréciation.

              Montant net.

              20. Frais d'établissement et de développement en France :

              - Frais d'établissement (200 à 203, 205 et 206).

              - Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209).

              Total des frais d'établissement en France.

              21 et 22. Immobilisations en France :

              - Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193).

              - Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216).

              - Immobilisations incorporelles (218 et 2198).

              - Immobilisations en cours (22).

              23 à 27. Autres valeurs immobilisées en France :

              - Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques (autres que les titres de participation) (23).

              Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24).

              Titres de participation (25).

              Dépôts et cautionnements (26).

              Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise (27).

              28. Valeurs immobilisées à l'étranger.

              A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618).

              Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197).

              Total des valeurs immobilisées nettes.

              39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

              Primes (3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850).

              Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 3955, 3965, 39815, 39825, 39845, 39855).

              Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques.

              4 et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles :

              Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000).

              Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040).

              Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080).

              Créances sur les assurés et les agents (41).

              Personnel (42).

              Etat (43).

              Actionnaires (44).

              Filiales (45).

              Débiteurs divers (46).

              Comptes de régularisation (48).

              Comptes d'attente et à régulariser (49).

              Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51).

              Effets à recevoir (53).

              Chèques et coupons à encaisser (54).

              Titres de placement divers (55 moins 4619 et moins 195).

              Banques et chèques postaux (56).

              Caisse (57).

              Total des comptes de tiers et des comptes financiers.

              17. Compte avec le siège social (créances).

              87. Résultats (perte de l'exercice).

              Total général.

              06. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires.

              07. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

              08. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution.

              09. Autres valeurs détenues par l'entreprise.

            • Article R343-3

              Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

              Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
              Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 9 à art. 11 JORF 30 avril 1985

              10. Capital social ou fonds d'établissement :

              - Capital social (100).

              Capital appelé (1000).

              Capital non appelé (1001).

              - Fonds d'établissement (101).

              Fonds constitué (1010).

              Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) (1).

              - Fonds social complémentaire (102) (1).

              11. Réserves :

              - Primes d'émission (110).

              - Réserves statutaires (112).

              - Réserve des plus-values nettes à long terme (113).

              - Réserves provenant de subventions d'équipement (114).

              - Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115).

              - Réserves de renouvellement des immobilisations (116).

              - Réserves spéciales de réévaluation (118).

              - Réserves pour cautionnements (119).

              13. Réserves réglementées :

              - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130).

              - Réserve pour fluctuations de change (134).

              - Réserve de capitalisation (135).

              - Provision pour investissement (participation des salariés) (136).

              12. Report à nouveau.

              Total des capitaux propres et réserves.

              14. Subventions d'équipement reçues.

              15. Provisions pour pertes et charges :

              - Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion (156).

              - Autres provisions pour pertes et charges (15 moins 156).

              16 et 18. Dettes à long et moyen terme :

              - Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16).

              - Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18).

              Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme.

              31 à 38. Provisions techniques :

              - Primes (310, 320, 330, 340, 350, 360, 3810, 3820, 3840, 3850).

              - Sinistres (315, 3250 à 3258, 335, 345, 355, 365, 3825, 3845, 3855).

              - Moins : prévision de recours à encaisser (3259).

              - Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37).

              Total des provisions techniques.

              4 et 5. Dettes à court terme :

              - Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001).

              - Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041).

              - Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081).

              (1) Emprunts mentionnés à l'article R. 334-2.

              Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1).

              Personnel (42) (1).

              Etat (43) (1).

              Actionnaires (44) (1).

              Filiales (45) (1).

              Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1).

              Comptes de régularisation (47).

              Comptes d'attente et à régulariser (49).

              Emprunts à moins d'un an (50).

              Effets à payer (52).

              Total des dettes à court terme.

              17. Compte avec le siège social (dettes).

              57. Résultats (excédent avant affectation).

              Total général.

              06. Engagements de restitution des valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires.

              07. Engagements de restitution des valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

              08. Engagements de restitution des autres valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution.

              09. Engagements de restitution des autres valeurs détenues appartenant à des tiers.

          • Article R343-4

            Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret n°91-1418 du 28 décembre 1991 - art. 2
            Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 11 () JORF 28 juillet 1991
            Modifié par Décret n°91-473 du 14 mai 1991 - art. 2

            Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires.

            Classe 1.

            Comptes de capitaux permanents.

            Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts à long ou moyen terme, les réserves ou emprunts pour fonds d'établissement.

            10 Capital.

            La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé).

            En cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5.

            Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt.

            Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, à été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56.

            11 Réserves.

            Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion.

            12 Report à nouveau.

            Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88.

            14 Subventions d'équipement reçues.

            Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5.

            15 Provisions pour pertes et charges.

            Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV) des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87.

            Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.

            16 Emprunts et dettes à plus d'un an.

            Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168.

            17 Comptes de liaison des établissements et succursales.

            Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice.

            Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social.

            19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.

            Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87.

            Classe 2.

            Comptes de valeurs immobilisées.

            Valeurs immobilisées : on entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinées à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.

            20 Frais d'établissement et de développement en France.

            Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année.

            Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205.

            Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance.

            Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680.

            Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné.

            Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659.

            Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par le compte 2050.

            Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.

            21 Immobilisations en France.

            Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213.

            Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans le coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042.

            Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611.

            Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte.

            Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.

            Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créées par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.

            Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.

            Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.

            22 Immobilisations en cours en France.

            Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées.

            23 Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation).

            Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placements qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française ou pris par des entreprises d'assurance établies en France et couvrant un grand risque au sens de l'article L. 351-4, et qui ne sont pas inscrits aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisés en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

            Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.

            Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.

            Dans chaque rubrique les titres sont classés selon le marché où ils sont négociés, si ce marché est situé en France, dans l'ordre de la cote officielle, de la cote du second marché ou du relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, publiés par l'institution financière spécialisée visée à l'article 10 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Pour ce qui concerne les titres négociés sur un marché étranger de l'organisation de coopération et de développement économique, ces titres sont classés dans l'ordre des cotes relatives à ce marché.

            25 Titres de participation détenus en France.

            On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p 100.

            Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615.

            26 Dépôts et cautionnement en France.

            Sont inscrites aux comptes 26303, 26304 ou 26305 les valeurs qui, si elles étaient conservées par l'entreprise, figureraient respectivement aux comptes 23, 24 ou 25.

            27 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.

            Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres :

            il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.

            Classe 4.

            Comptes de tiers.

            Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits.

            40 Réassureurs, cédants, coassureurs.

            Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur.

            Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue.

            Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs.

            41 Agents, assurés et courtiers.

            Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire.

            Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements.

            Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...).

            Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3.

            43 Etat.

            Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique.

            Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice.

            Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant.

            Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes.

            45 Filiales ou société-mère.

            Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital.

            46 Débiteurs et créditeurs divers.

            Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance.

            Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante :

            Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029.

            Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026.

            47 et 48 Comptes de régularisation.

            Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement.

            Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés.

            Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.

            Le compte 471 est crédité en fin d'exercice par le débit du sous-compte 6771.

            Le compte 481 est débité en fin d'exercice par le crédit du sous-compte 7732.

            Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4.

            49 Comptes d'attente et à régulariser.

            Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel.

            Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan.

            Classe 5.

            Comptes financiers.

            Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, sociétés de bourse, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2.

            50 Emprunts à moins d'un an.

            Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an.

            51 Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés sont notamment affectés au compte 518 les prêts participatifs non garantis.

            55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

            Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques.

            Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.

            59 Virements internes.

            Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.

            Classe 7.

            Comptes de produits par nature.

            En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même.

            La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6.

            Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice.

            70 Primes ou cotisations émises.

            Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance.

            Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021.

            71 Subventions d'exploitations reçues.

            Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement.

            73 Réductions et ristournes de primes.

            Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706.

            74 Ristournes, rabais et remises obtenus.

            Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80.

            76 Produits accessoires en France.

            Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs.

            Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6.

            77 Produits financiers.

            Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.

            Le sous-compte 7732 est crédité du montant des différences mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 332-19.

            Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545.

            Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77.

            Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles.

            78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

            Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan.

            Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20.

            Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice.

            Classe 8.

            Comptes de résultats.

            80 Exploitation générale.

            Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice.

            Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87.

            Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III.

            Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après.

            80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation).

            Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909.

            Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962.

            Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963.

            Rachats : 6014, 6034, 6044, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964.

            Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60965.

            Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840.

            Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679.

            Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents :

            676 et 6976.

            Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909.

            Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779.

            80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L 310-1).

            Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909.

            Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855.

            Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909.

            Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850.

            80 Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises).

            Commissions : 65 et 695.

            Frais de personnel : 61 et 691.

            Impôts et taxes : 62 et 692.

            Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694.

            Frais divers de gestion : 66 et 696.

            Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980.

            Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989.

            Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795.

            Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975.

            Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978.

            Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977.

            Dotation aux amortissements des valeurs de placement : 6812, 6813, 6981.

            Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975.

            Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971.

            Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978.

            Subventions d'exploitation : 71, 791.

            Produits accessoires : 74, 76, 794, 796.

            Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798.

            82 Pertes et profits sur exercices antérieurs.

            Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs.

            Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839.

            Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au montant de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme.

            83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.

            Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

            Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation.

            Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88.

            Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15).

            Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87.

            Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5.

            84 Pertes et profits exceptionnels.

            Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973.

            Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation.

            Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante :

            - il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ;

            - il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ;

            - il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840.

            Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation.

            Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient.

            86 Produits et prestations de services échangés entre établissements.

            Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul.

            87 Compte général de pertes et profits.

            Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III.

            Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante :

            A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356.

            Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829.

            Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois :

            - création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ;

            - attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10 Capital" et "110 Primes d'émissions" ;

            - attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49 Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ;

            - versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ;

            - achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés.

            L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429.

            Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165.

            A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429.

            Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136.

            Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel a expiré le délai d'utilisation.

            88 Résultats en instance d'affectation.

            Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III.

            Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12 Report à nouveau".

            Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.

            Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, à l'exclusion des sociétés à forme tontinière, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.

            Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447 Sociétaires : excédents à répartir."

            Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115 Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88.

            Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18.

            89 Bilan.

            890 Bilan d'ouverture.

            891 Bilan de clôture.

            Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III.

            Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89.

            Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits.

            Classe 0.

            Comptes spéciaux.

            La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques.

            Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001.

            00 Engagements en faveur de l'entreprise.

            Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs.

            01 Engagements à la charge de l'entreprise.

            Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes :

            - dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ;

            - dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ;

            - enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement.

            Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices.

            Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106.

            03 Autres charges envers des tiers.

            Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation).

            05 Plan d'investissement intéressant l'entreprise.

            Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...).

            06 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires.

            Ce compte reçoit les valeurs remises en nantissement par les réassureurs dans les conditions fixées par l'article R. 332-17.

            07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale.

            Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront inscrites en compte au nom de ces institutions.

            08 Valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution.

            Le compte 08 est utilisé :

            - par les unions de sociétés d'assurances mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article R. 322-111 ;

            - par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les organismes dispensés d'agrément qu'elles réassurent dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

            Ce compte est subdivisé, selon les besoins, en comptes divisionnaires et sous-comptes structurés sur le modèle de la classe 2.

            Il est publié au pied du bilan dans les mêmes conditions que le compte 06.

            09 Autres valeurs détenues par l'entreprise.

            Ce compte enregistre le montant des valeurs détenues par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données, lorsque leur provenance ne conduit pas à les inscrire aux comptes 06, 07 ou 08.

          • Article R343-5

            Version en vigueur du 30/04/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

            Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
            Modifié par Décret 85-460 1985-04-25 art. 18 JORF 30 avril 1985

            La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes :

            Opérations d'assurance directe par substitution.

            Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.

            Conservation des organismes dispensés d'agrément.

            La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants :

            707 Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations. 607 Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations. 37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :

            370 Cotisations.

            375 Sinistres.

            Les valeurs mises à la disposition de la caisse par les organismes dispensés d'agrément sont enregistrées au compte 08. L'intitulé du compte 18 est ainsi adapté :

            18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément.

            Adaptations diverses de la liste des comptes.

            Il est fait usage des comptes suivants :

            437 Subventions à recevoir.

            650 Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément. 6712 Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément.

            031 Organismes dispensés d'agrément.

            Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles.

            Compte 80 (exploitation générale).

            Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "opérations brutes" et "cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "charges de sinistres nettes de recours" au débit et "cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit.

            Bilan.

            Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "total des valeurs immobilisées nettes" et "39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué :

            37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :

            370 Cotisations.

            375 Sinistres.

            Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques.

            La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre.

            La ligne "engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée.

            Le compte 08 donne lieu, au pied du bilan, aux mêmes mentions que le compte 06.

        • Article R344-1

          Version en vigueur du 25/10/1995 au 29/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 29 juin 2006

          Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 10 () JORF 25 octobre 1995

          I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

          a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;

          b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;

          c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;

          d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;

          e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.

          II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec :

          A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;

          B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.

          Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

          III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.

          IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.

        • Article R344-2

          Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

          Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 15 () JORF 26 juillet 1994

          Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

        • Article R344-3

          Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/01/2001Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 15 () JORF 26 juillet 1994

          Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article R345-1

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 3 () JORF 5 août 1995

          Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        • Article R345-1-1

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995

          Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :

          1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

          2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

        • Article R345-1-2

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

          Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995

          L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice :

          a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;

          b) Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.

        • Article R345-1-3

          Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

          Abrogé par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
          Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991

          L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.

          Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.

        • Article R345-1-4

          Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

          Abrogé par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
          Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991

          Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.

          • I. - En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :

            1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;

            2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;

            3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ;

            4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.

            II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

          • Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :

            1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;

            2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :

            a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;

            b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;

            c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.

            3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.

          • Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.

          • Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.

        • Néant
      • Néant
          • I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :

            1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;

            2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;

            3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française.

            II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

          • Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :

            1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;

            2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :

            a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ;

            b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;

            c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.

          • Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.

        • Néant
      • Néant
        • Article R362-1

          Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

          Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 26 juillet 1994

          Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.

        • Article R362-2

          Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 26 juillet 1994

          Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général.

          Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.

          Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

          Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.

      • Néant
        • Article R411-1

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 25 août 2004

          Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

          I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :

          1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :

          Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;

          Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

          Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          Le président de la commission de contrôle des assurances.

          2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :

          - huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;

          - deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.

          4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

          5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.

          Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.

          II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.

        • Article R411-2

          Version en vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

          Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

          En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.

        • Article R411-3

          Version en vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

          Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

          Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

          Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.

        • Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.

        • Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.

        • Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.

        • Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.

          La commission comprend en outre :

          1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;

          2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

          3° Un représentant des assurés ;

          4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..

          Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.

          La commission comprend en outre :

          1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;

          2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

          3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

          4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;

          5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;

          6° Un représentant des assurés.

          Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          La commission est composée de la manière suivante :

          Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;

          Six représentants des entreprises d'assurance ;

          Deux représentants des agents généraux d'assurances ;

          Deux représentants des courtiers d'assurances ;

          Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

          Six représentants des assurés.

          L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.

          La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.

        • Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.

        • Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.

          Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.

        • Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Article R*412-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.

          Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.

        • Article R*412-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.

            • Article R421-1

              Version en vigueur du 01/10/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 4 () JORF 1er octobre 1994

              Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.

              Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie.

              Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.

              Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :

              1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.

              2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.

              a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;

              b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.

              3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.

              En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.

              Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.

              Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.

              Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*.

              Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.

              Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

              Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

              Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :

              1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :

              a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;

              b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.

              2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.

              L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.

              Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.

              En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.

              L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

              Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

              En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :

              a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;

              b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

              Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

              Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

              Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

              1° Soit qu'ils sont français ;

              - Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

              - Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

              - Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

              2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

              Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

              L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.

              A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

              En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

              Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.

              Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 :

              Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;

              Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;

              Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.

              Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.

              Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

              Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27.

              Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

              La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.

              Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • Article R421-18

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.

              Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.

              Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.

              Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100.

              Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.

              Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.

              2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.

              3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

            • L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.

              Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

              L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.

            • 1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.

              Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.

              Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.

              2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

              En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.

              Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

              Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.

              3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne.


              -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Article R421-21

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

            Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.

          • Article R421-22

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité.

          • Article R421-23

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

            Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*.

            Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.

            Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.

            Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.

          • Article R421-24

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

            Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.

            Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23.

            Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.

            La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38.

            Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

          • Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.

            Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :

            - un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;

            - six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;

            - un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;

            - six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.

            Le conseil élit son président parmi ses membres.

            Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

            Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.

          • Article R421-26

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.

            Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

            • Article R421-27

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 2 () JORF 30 novembre 1994

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

              1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

              2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

              En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

              La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.

              La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.

              3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

            • Article R421-28

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

              - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

              - contribution des responsables d'accidents non assurés :

              10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

              - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

            • Article R*421-29

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

            • Article R421-30

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
              Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

              Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :

              Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

              Contribution des responsables d'accidents non assurés :

              - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

              - taux réduit : 5 % ;

              Contribution des assurés : 1,9 % des primes.

            • Article R421-31

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.

              La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.

              Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

            • Article R*421-32

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

              1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

              2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.

            • Article R*421-33

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.

              Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.

            • Article R*421-34

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
              Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

              Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.

            • Article R*421-35

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.

              L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.

              Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • Article R421-36

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

            • Article R421-37

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 4 () JORF 30 novembre 1994

              Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

              Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

            • Article R421-38

              Version en vigueur du 01/10/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 6 () JORF 1er octobre 1994

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

              1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.

              2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens.

              3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

              Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.

            • Article R421-39

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 7 () JORF 30 novembre 1994

              Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

              Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

              Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

              Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.

            • Article R421-40

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

              Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

              - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

              - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

              Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

            • Article R421-41

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 novembre 1994
              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.

              La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.

              Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

            • Article R421-42

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 5 () JORF 30 novembre 1994

              Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

            • Article R421-43

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

              La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.

            • Article R421-44

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

              En recettes :

              a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;

              b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

              c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

              d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

              e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

              En dépenses :

              a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

              b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

              c) Les frais engagés au titre des recours ;

              d) Le coût des placements de fonds.

            • Article R421-45

              Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

              Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

              Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).

              Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.

              Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.

              Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.

              Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.

              La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.

            • Article R421-46

              Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

              Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

              Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

              En recettes :

              1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;

              2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

              En dépenses :

              1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

              2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.

          • Article R*421-48

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

            Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance.

            Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert.

            Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation.

            Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.

          • Article R*421-49

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

            Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante.

            Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision.

            Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante.

            La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.

          • Article R*421-50

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.

            Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.

            Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

          • Article R*421-51

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

            Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

          • Article R*421-52

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.

          • Article R421-54

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16.

          • Article R*421-56

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994

            Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.

          • Article R421-57

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse.

          • Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :

            La section V du présent chapitre ;

            Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.

            Toutefois, ne sont pas pris en charge :

            a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;

            b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.

            Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.

            La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

            La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Article R421-62

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 6 () JORF 30 novembre 1994

            Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.

            Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Article R421-63-1

            Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 10 () JORF 30 novembre 1994

            Sont applicables, dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

            2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".


            -Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

          • Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.

            Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.

          • Article R421-65

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.

            Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :

            a) La date et le lieu de l'accident ;

            b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

            c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

            d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

            e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

            f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.

          • Article R421-66

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.

          • Article R421-67

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.

          • Article R421-68

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.

            Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.

          • Article R421-69

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.

          • Article R421-70

            Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

            Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

            Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.

        • Article R422-2

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.

        • Article R422-3

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.

          Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

        • Article R422-4

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/02/2001Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 février 2001

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.

          Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.

          Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.

        • Article R422-5

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

          Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

        • Article R422-6

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.

        • Article R422-7

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 14 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

          Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.

        • Article R422-8

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 15 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.

        • Article R422-9

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Création Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 16 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.

        • Article R423-1

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.

          L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

        • Article R423-2

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés.

          Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.

        • Article R423-3

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

        • Article R423-4

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          La commission de contrôle des assurances peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

          Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

          Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

          Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

        • Article R423-5

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.

          A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

          L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat.

          Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement.

        • Article R423-6

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.

          A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.

          Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

          Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.

        • Article R423-7

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :

          1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;

          2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;

          3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;

          4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.

        • Article R423-8

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

          Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.

        • Article R423-9

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

        • Article R423-10

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

          Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.

          Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.

          En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

          Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.

        • Article R423-11

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.

          Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.

        • Article R423-13

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.

          Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.

          La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.

          Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.

          Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. La commission peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.

          Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

        • Article R423-14

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.

          Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

        • Article R423-15

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

        • Article R423-16

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

          Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent.

        • Article R423-17

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

          Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

          La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.

        • Article R423-18

          Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

          Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

          Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.

          Le montant de cette provision est investi dans :

          1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ;

          2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;

          3° Des liquidités ;

          4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3°.

          Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.

          La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.

          Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.

          Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 10 % du montant de la provision.

          La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

        • Article R422-1

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

          Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 13 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

          1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;

          3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;

          4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;

          5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;

          6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

          Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

          En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.

            • Article R*431-16

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance.

            • La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.

            • Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.

              Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

              Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

            • I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :

              a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;

              b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;

              c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.

              II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

              III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code.

            • Article R*431-17

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.

            • Article R*431-18

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.

            • Article R*431-19

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre chargé de l'économie et des finances selon les modalités qu'il définit.

            • Article R*431-20

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :

              1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions ;

              2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ;

              3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.

              Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.

              Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance.

            • Article R*431-21

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La commission consultative des garanties se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, soit à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.

              Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre chargé de l'économie et des finances ou le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, souhaitent recueillir son avis.

              Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            • Article R*431-22

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R*431-23

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La caisse centrale de réassurance recueille l'avis de la commission consultative des garanties sur les conditions générales des traités de réassurance, avant de les soumettre à l'approbation mentionnée par l'article R. 431-16.

            • Article R*431-24

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5.

            • Article R*431-25

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La garantie de l'Etat donne lieu, de la part de la caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.

            • Article R*431-26

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.

            • Article R431-27

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.

              Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.

              Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.

              Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.

            • Article R*431-28

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties.

            • Article R431-29

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

            • La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :

              a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

              b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;

              c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;

              d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.

              Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

            • Article R*431-32

              Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

              Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables.

              Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat.

              Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.

          • Néant
            • Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.

              Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :

              Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

              Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

              Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;

              Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R431-34

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.

            • Article R431-35

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

            • Article R431-36

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.

              Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

            • Article R431-37

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.

            • Article R431-38

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.

          • Néant
            • Article R431-49

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.

              Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.

              La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.

            • Article R431-50

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.

              Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.

            • Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.

              Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :

              1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :

              -un au titre des entreprises artisanales ;

              -un au titre des autres entreprises ;

              -deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;

              -un au titre des contrôleurs techniques ;

              -un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.

              2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.

            • Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.

            • Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.

            • Article R431-57

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

            • Article R431-58

              Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

              Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

              Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.

            • Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.

          • Article R*432-1

            Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 1 () JORF 24 mars 1991

            La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :

            1° De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;

            2° De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code.

          • Article R*432-2

            Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 2 () JORF 24 mars 1991

            Peuvent être actionnaires de la coface la caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.

            Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.

            Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*432-3

            Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 3 () JORF 24 mars 1991

            Les risques mentionnés au 2° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

            Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la coface conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.

          • Article R*432-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R432-5

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.

            Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

          • Article R*432-7

            Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 4 () JORF 24 mars 1991

            La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :

            a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

            b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.

            c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

          • Article R*432-8

            Version en vigueur du 08/05/1984 au 15/05/1994Version en vigueur du 08 mai 1984 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret 84-337 1984-05-07 art. 3 JORF 8 mai 1984

            Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.

            Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.

          • Article R*432-9

            Version en vigueur du 08/05/1984 au 24/03/1991Version en vigueur du 08 mai 1984 au 24 mars 1991

            Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991
            Modifié par Décret 84-337 1984-05-07 art. 4 JORF 8 mai 1984

            Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.

            Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.

            La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          • Article R*432-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

            Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991

            Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.

            Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.

          • Article R*432-10 bis

            Version en vigueur du 08/05/1984 au 15/05/1994Version en vigueur du 08 mai 1984 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Création Décret 84-337 1984-05-07 art. 2 JORF 8 mai 1984

            Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.

            Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.

          • Article R*432-11

            Version en vigueur du 16/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

            Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.

            Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.

            La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.

          • Article R*432-12

            Version en vigueur du 08/05/1984 au 15/05/1994Version en vigueur du 08 mai 1984 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret 84-337 1984-05-07 art. 5 JORF 8 mai 1984

            La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.

            Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.

            Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

            Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*432-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.

          • Article R*432-14

            Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
            Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 5 () JORF 24 mars 1991

            La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.

            Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.

          • Article R*432-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.

            Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.

          • Article R*432-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.

          • Article R*432-17

            Version en vigueur du 06/06/1986 au 24/03/1991Version en vigueur du 06 juin 1986 au 24 mars 1991

            Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991
            Modifié par Décret 86-759 1986-06-04 art. 1 JORF 6 juin 1986

            Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.

          • Article R*432-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.

            Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.

          • Article R*432-19

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :

            1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;

            2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.

          • Article R*432-20

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

            Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

            Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section.

            • Article R*432-21

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.

            • Article R*432-22

              Version en vigueur du 24/03/1991 au 15/05/1994Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
              Modifié par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 6 () JORF 24 mars 1991

              Les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

            • Article R*432-23

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.

              La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

              La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.

            • Article R*432-24

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

              a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

              b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.

              Le risque politique est réalisé :

              1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

              2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

              - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;

              - moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

            • Article R*432-25

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

            • Article R*432-27

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

            • Article R*432-28

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

              Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

            • Article R*432-29

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R*432-30

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991

              Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991

              Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.

            • Article R*432-31

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :

              1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;

              2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R*432-32

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

              a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

              b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.

              Le risque politique est réalisé :

              1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;

              2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

            • Article R*432-33

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur.

            • Article R*432-35

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

            • Article R*432-36

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

              Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

            • Article R*432-37

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R*432-38

              Version en vigueur du 19/05/1992 au 15/05/1994Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
              Modifié par Décret 92-435 1992-05-18 art. 1, art. 2 JORF 19 mai 1992

              La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur les investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et auront été agréés dans les conditions prévues audit article 26.

              Lorsque la législation du pays étranger concerné ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur devra produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

              L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

            • Article R*432-39

              Version en vigueur du 19/05/1992 au 15/05/1994Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
              Modifié par Décret 92-435 1992-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1992

              Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

            • Article R*432-40

              Version en vigueur du 19/05/1992 au 15/05/1994Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
              Modifié par Décret 92-435 1992-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1992

              Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

            • Article R*432-41

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.

            • Article R*432-42

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque politique est réalisé :

              1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

              - interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

              - coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

              - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

              2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

            • Article R*432-43

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

            • Article R*432-44

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

              Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.

            • Article R*432-45

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R*432-46

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R*432-47

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.

            • Article R*432-48

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

              Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

              En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.

        • Néant
          • Article R*433-5

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1 JORF 13 octobre 1987

            La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :

            - un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;

            - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

            - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            - le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;

            - le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

            - quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.

            La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R*433-6

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1 JORF 13 octobre 1987

            La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.

            Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.

            Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.

            Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.

          • Article R*433-7

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-12-10 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987

            La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :

            - emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;

            - création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.

            Elle approuve :

            - le règlement intérieur préparé par le directeur général ;

            - les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;

            - le budget et les comptes prévisionnels ;

            - les comptes et le rapport annuels ;

            - les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.

            En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

          • Article R*433-8

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1 JORF 13 octobre 1987

            Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.

            Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R433-9

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987

            Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :

            - l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;

            - l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;

            - les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;

            - les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;

            - les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;

            - les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

            - la direction de l'ensemble des services.

            Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.

          • Article R*433-11

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Transféré par Décret 87-833 1987-10-12 art. 2, art. 3 JORF 13 octobre 1987

            Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.

            Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.

          • Article R433-12

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Transféré par Décret 87-833 1987-10-12 art. 2, art. 3 JORF 13 octobre 1987

            Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères.

          • Article R*433-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.

          • Article R433-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance.

          • Article R*433-15

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 2 JORF 13 octobre 1987

            Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11.

          • Article R*433-16

            Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 2 JORF 13 octobre 1987

            Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

        • Néant
          • Article R441-5

            Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

            Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 2 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.

          • Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R441-7

            Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

            Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 4 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

            La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.

            Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.

            Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

          • Article R*441-8

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.

          • Article R*441-9

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.

          • Article R*441-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 12 (V) JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          • Article R*441-11

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 12 (V) JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.

          • Article R441-12

            Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

            Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article R*441-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/11/2011Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 novembre 2011

            Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.

            Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :

            a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;

            b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;

            c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;

            d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.

            Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • Article R*441-14

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

            Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

            La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

          • En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.

            Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :

            -lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

            -lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;

            -lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

            -lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.

            La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.

          • Article R*441-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004

            Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

          • Article R*441-18

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.

          • Article R*441-19

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004

            La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.

          • Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

            Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.

          • Article R441-21

            Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

            Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 8 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

            Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

          • La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.

          • Article R*441-25

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 32 () JORF 12 mai 1984

            L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.

          • Article R*441-30

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 2017

            En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.

            Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :

            Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;

            Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.

          • Article R*441-31

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.

            En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.

          • Article R*441-32

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.

          • Article R*441-33

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.

          • Article R*441-34

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

            Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

            La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :

            - lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;

            - lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;

            - lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;

            - lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.

            La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.

            • Article R442-1

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 18/04/2002Version en vigueur du 15 mai 1994 au 18 avril 2002

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.

            • Article R442-2

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.

              La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R442-3

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1994 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

            • Article R442-4

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.

            • Article R442-5

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.

              Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :

              - sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;

              - sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;

              - sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.

              Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.

              En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.

            • Article R442-6

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

              Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

            • Article R442-7-1

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

            • Article R442-7-2

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

              Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

            • Article R442-8-1

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 06 novembre 2014

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.

            • Article R442-8-2

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

              1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

              2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

              II. - Le risque politique est réalisé :

              1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

              2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

              a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;

              b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

            • Article R442-8-3

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

            • Article R442-8-4

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

              Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

              Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

            • Article R442-8-5

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

            • Article R442-8-6

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :

              1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;

              2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.

            • Article R442-9-1

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26.

              Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

              L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

            • Article R442-9-2

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

            • Article R442-9-3

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

            • Article R442-10-1

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.

            • Article R442-10-2

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque politique est réalisé :

              1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

              a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

              b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

              c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

              2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

            • Article R442-10-3

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

            • Article R442-10-4

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

              Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

            • Article R442-10-5

              Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 5
              Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

              Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

        • Article R*511-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

          Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

        • Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.

          2° Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;

          3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

          a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;

          b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;

          c) Soit une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

          4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

        • Article R*511-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

          Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre.

        • Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :

          1° Avoir la majorité légale ;

          2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;

          3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ;

          4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.

          Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.

          Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.

          Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

        • Article R*511-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/06/1979Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 juin 1979

          Abrogé par Décret 79-484 1979-06-20 art. 3 JORF 23 juin 1979

          En ce qui concerne les opérations d'assurance maritime, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 ne sont pas applicables aux courtiers d'assurances mentionnés par les articles 77 et suivants du code de commerce.

        • Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.

          Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à une personne physique ou morale mentionnée au 2° de l'article R. 511-2 le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait au parquet la déclaration relative à cette personne prescrite à l'article R. 514-8 et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que la ou les personnes physiques concernées remplissent les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.

        • Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe.

          Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.

          Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.

          • Article R*512-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

            Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2.

          • Article R*512-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

            Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 :

            1° Au siège de cette entreprise ou personne ;

            2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ;

            3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.

            Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas.

          • Article R512-3

            Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

            Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

            Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :

            1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;

            2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente.

            3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;

            4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ;

            5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

            6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.

            7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le vendeur ou ses préposés.

            8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés.

          • Article R512-4

            Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

            Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

            Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution :

            1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article L. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;

            2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;

            3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;

            4° et 5° *paragraphes abrogés*.

            6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions.

            7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions.

          • Article R512-5

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 31/08/2006Version en vigueur du 23 juin 1979 au 31 août 2006

            Modifié par Décret 79-484 1979-06-20 art. 3 JORF 23 juin 1979

            Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises.

          • Article R*512-6

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 05/10/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 05 octobre 1980

            Abrogé par Décret 80-788 1980-10-01 art. 3 JORF 5 octobre 1980

            Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant, préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.

            Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.

          • Article R*512-7

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

            Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.

          • Article R*512-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

            Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4.

            Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié.

          • Article R*512-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

            Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.

            Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.

            Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations.

            Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.

        • Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les associés ou tiers mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

          a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

          b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.

          c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

          d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

          Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.

        • Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

          a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

          b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;

          c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

          Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.

        • Article R513-2-1

          Version en vigueur du 25/05/1980 au 25/04/1984Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 1 () JORF 25 avril 1984
          Création Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

          A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.

        • Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

          La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation.

          Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2.

          Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures.

        • L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession.

          Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.

        • Article R513-5

          Version en vigueur du 19/06/1991 au 01/04/1992Version en vigueur du 19 juin 1991 au 01 avril 1992

          Abrogé par Décret n°92-309 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
          Modifié par Décret n°91-563 du 13 juin 1991 - art. 1 () JORF 19 juin 1991

          Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.

          En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.

        • Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.

          • Article R514-1

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 août 2006

            Modifié par Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

            Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :

            a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;

            b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général ;

            c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.

          • Article R514-2

            Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

            Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

            Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.

            Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République.

            Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.

            Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification.

            Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs.

            Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*.

          • Article R514-3

            Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

            Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

            La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

            Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.

            Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.

            L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.

          • Article R*514-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

            L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification.

            Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.

            L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.

          • En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.

          • L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

            1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;

            2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ;

            3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.

          • La déclaration doit être souscrite :

            1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;

            2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;

            3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.

          • Article R*514-11

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés.

          • Article R*514-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8.

          • Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :

            1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;

            2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;

            3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.

          • Article R*514-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

            Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.

          • Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.

            Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société autre que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.

          • Article R*514-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

            Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.

          • Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

            Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

            Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

            Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

          • Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté.

            Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

            Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

            Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

          • L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.

          • Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.

          • Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.

            Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.

          • Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne.

            Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.

            S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.

            Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.

            Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.

          • Article R*515-8

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
            Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979

            Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.

            Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.

            Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.

            Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

          • Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R. 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

            Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 515-6 et R. 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R. 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R. 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française.

            Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés.

            En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe.

            Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article.

          • Article R*515-9

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
            Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

            Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 :

            a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ;

            b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française.

          • Article R*515-10

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
            Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

          • Article R*515-11

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
            Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R. 515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie.

          • Article R*515-12

            Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

            Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
            Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

            Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

        • Un arrêté du ministre de l'économie désigne les organismes professionnels habilités à délivrer l'attestation de capacité exigée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, dans lequel un courtier, un agent général ou une personne agissant pour le compte d'un agent général ou d'un courtier, demande à exercer son activité.

          Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la délivrance de l'attestation, qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées par l'intéressé que celui-ci remplit les conditions de capacité prévues, selon le cas, pour l'article R. 515-1 ou R. 515-3.

        • Article R530-1

          Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 janvier 2002

          Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

          Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

          Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

        • L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

          Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.

        • Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.

        • La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

          La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

        • Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

          Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

        • La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

          Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

          En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.

          Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

          Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

        • Article R530-8

          Version en vigueur du 25/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 01 janvier 2002

          Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

          Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

          Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.

          Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

          Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

          Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

          Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.

        • L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

        • Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".

          Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :

          "Pour les opérations de courtage d'assurance :".

        • I. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue à l'article L. 530-2-2 est tenue et mise à jour en permanence par les organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Une commission est chargée au nom des organisations professionnelles d'établir la liste, de la tenir à jour et d'ouvrir sa consultation au public dans les conditions prévues au présent article. La commission est composée de six membres et six suppléants nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres et deux suppléants par organisation professionnelle.

          II. - L'inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurance conformément à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 511-2, qui exercent l'activité à titre exclusif ou non et qui justifient de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle respectivement prévues aux articles L. 530-1 et L. 530-2. Les personnes physiques qui exercent l'activité en nom propre ou qui, dans les sociétés concernées, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent satisfaire aux conditions de capacité et d'honorabilité posées par l'article R. 511-4. La liste précise si la personne inscrite exerce l'activité de courtage à titre exclusif ou non. Dans le second cas, elle indique la nature de l'activité principale exercée.

          III. - L'inscription sur la liste est effectuée dans un délai de trois mois après la réception par la commission d'un dossier complet, adressé au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception.

          Le dossier comporte les pièces suivantes :

          1° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage d'assurance est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

          2° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 530-10 ;

          3° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 530-4 ;

          4° Le nom et le titre de la personne responsable de la lutte contre le blanchiment désignée par le courtier ou la société de courtage en application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, et de l'article 2 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990.

          Les pièces mentionnées aux 2° et 3° sont produites chaque année quarante jours au plus après la date d'expiration du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière du courtier ou de la société de courtage d'assurance.

          IV. - Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance inscrits sur la liste informent dans les trente jours la commission de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ainsi que, pour une société de courtage, toute modification concernant les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. Dans ce dernier cas, la société de courtage adresse à la commission un nouvel extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prenant en compte la modification.

          V. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un courtier ou une société de courtage d'assurance immatriculé dans son ressort en informe la commission.

          VI. - La radiation de la liste intervient de plein droit lorsqu'un courtier ou une société de courtage ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice du courtage d'assurance ou cesse son activité.

          La commission procède à la radiation de la liste :

          - dès réception de la notification par le greffier compétent de la radiation du registre du commerce et des sociétés d'un courtier ou d'une société de courtage ;

          - à l'expiration du délai de quarante jours prévu au troisième alinéa du III quand les pièces attestant du renouvellement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière ne sont pas produites dans ce délai ;

          - à l'issue d'un délai de trois mois dans les autres cas.

          La radiation de la liste est notifiée par la commission par lettre recommandée avec avis de réception à la personne physique ou morale qui en fait l'objet.

          VII. - La commission adresse au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les inscriptions et radiations de la liste et sur les statistiques concernant sa consultation. Elle y fait toute proposition qu'elle juge utile sur l'évolution des règles relatives à l'accès à la profession de courtier d'assurance.