Code des assurances

En vigueur du 29/05/1998 au 22/02/2000En vigueur du 29 mai 1998 au 22 février 2000

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Article R131-1

Version en vigueur du 29/05/1998 au 22/02/2000Version en vigueur du 29 mai 1998 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°98-413 du 28 mai 1998 - art. 1 () JORF 29 mai 1998

Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.