Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article D162-1-12

    Version en vigueur depuis le 22/07/2025Version en vigueur depuis le 22 juillet 2025

    L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut déclarer par tout moyen à l'organisme mentionné au même article le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.

    II.-La déclaration de l'infirmier référent peut être faite à compter de la notification de la décision de suppression de la participation de l'assuré prévue au premier alinéa de l'article R. 160-13 du présent code.

    III.-L'infirmier référent informe l'assuré de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.

    IV.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut à tout moment changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration dans les conditions prévues au I du présent article.

    Il peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent. Il en informe par tout moyen l'organisme mentionné à l'article L. 162-12-2-1 du présent code.

  • Article D162-1-13

    Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

    Création Décret n°2026-396 du 22 mai 2026 - art. 1

    L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D. 162-1-12 contribue à la coordination des soins de l'assuré en lien avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec le pharmacien correspondant et la sage-femme référente.

    Pour assurer ses fonctions, l'infirmier référent est destinataire des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique et reporte dans le dossier médical partagé du patient le compte-rendu des actes réalisés.

  • Article D162-1-14

    Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

    Création Décret n°2026-396 du 22 mai 2026 - art. 1

    La coopération entre l'infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.

    Les modalités de cette coopération, qui peuvent notamment impliquer, en tant que de besoin, des consultations conjointes, ainsi que la rémunération associée sont définies par les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.