L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D. 162-1-12 contribue à la coordination des soins de l'assuré en lien avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec le pharmacien correspondant et la sage-femme référente.
Pour assurer ses fonctions, l'infirmier référent est destinataire des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique et reporte dans le dossier médical partagé du patient le compte-rendu des actes réalisés.