Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article D133-17

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 5

      I. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 20 %.

      II. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 50 %.

      La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

    • Article D133-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 2

      La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.