Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L341-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

    • Article L341-2

      Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

      Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

    • Article L341-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

      1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

      2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

      3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

      4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

    • Article L341-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

      1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article L341-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.



      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

    • Article L341-6

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

      Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

    • Article L341-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.

    • Article L341-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La pension est toujours concédée à titre temporaire.

      Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

    • Article L341-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

      Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
      Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.

    • Article L341-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L341-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

    • Article L341-14-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

      Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

      En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.

    • Article L341-15

      Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

      La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

      La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.



      Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

    • Article L341-16

      Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 67 (V)

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

      L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

      Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

      Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

    • Article L341-17

      Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2023

      Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 53

      Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

      L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.