Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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    • Article L245-1

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 22/12/2007Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 décembre 2007

      Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001

      Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

    • Article L245-2

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 17/08/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 17 août 2004

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 I, II, III JORF 19 décembre 2003

      I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :

      1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

      2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

      3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.

      II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :

      1° A un abattement forfaitaire égal à 1,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ;

      2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

      3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

      III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

      Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

      (A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

      (B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

      !----------------------!----------!

      ! A ! B !

      !----------------------!----------!

      ! R < 6,5 % ! 16 !

      !6,5 % < ou = R < 12 % ! 21 !

      ! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 !

      ! R > ou = 14 % ! 32 !

      !----------------------!----------!



      Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 VI : Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.

    • Article L245-3

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 21 décembre 2004

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 IV JORF 19 décembre 2003

      La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



      Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.

    • Article L245-4

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 22/12/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 22 décembre 2007

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 V JORF 19 décembre 2003

      Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.

      Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

      1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;

      2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.



      NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 12 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.

    • Article L245-5-1

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 20/12/2005Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 20 décembre 2005

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1.



      Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-2

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 17/08/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 17 août 2004

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :

      1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

      2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

      3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.

      Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 100 000 Euros.

      Le taux de la contribution est fixé à 5 %.



      Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-3

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 22/12/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 22 décembre 2007

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.

      Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

      1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros ;

      2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.



      NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-4

      Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.



      Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-5

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 21 décembre 2004

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

      La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



      Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-6

      Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.



      Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-7

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2004Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2004

      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

      Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

    • Article L245-8

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001

      La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

      La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.

    • Article L245-10

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2023

      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

      La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

    • Article L245-14

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 18/08/2012Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 18 août 2012

      Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 68 () JORF 19 décembre 2003

      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.

    • Article L245-15

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2004Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2004

      Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997

      Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

      Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

    • Article L245-16

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2008Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2008

      Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 67 () JORF 26 décembre 2001

      I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

      II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

      20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

      65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

      15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.



      Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.