Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2003 au 21/12/2004En vigueur du 19 décembre 2003 au 21 décembre 2004

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Article L245-5-5

Version en vigueur du 19/12/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 21 décembre 2004

Créé par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.