Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article D711-2

      Version en vigueur du 30/12/1997 au 30/09/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

      Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

      1° 0,95 % pour :

      -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

      -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

      2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

      3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

      4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

      5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

      Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

    • Article D711-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003

      Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

      1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

      2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

    • Article D711-4

      Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

      Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

    • Article D711-5

      Version en vigueur du 20/11/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

      Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

      1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

      2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

      a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

      b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

      c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

      d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

      e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

      f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

      3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

      4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.



      Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

    • Article D711-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

      Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

      Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.

    • Article D711-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 8

      Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
    • Article D711-8

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

      I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

      II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


      COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

      dans le champ du régime spécial

      COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

      dans le champ du régime général

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

      Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764

      Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

      Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445

      B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


      COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

      dans le champ du régime spécial

      COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

      dans le champ du régime général

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

      Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804

      Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530

      Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

      Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

    • Article D711-9

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

      I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

      2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

      II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


      ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,

      invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

      ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

      et cotisation au titre des AT-MP

      Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

      0,2443

      0,0366

      Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

      0,2450

      0,0399

      Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

    • Article D711-10

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 11

      Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

      2° Au titre des allocations familiales et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.

      Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :

      Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6

      Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie.

      Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement et de la contribution d'allocation familiale.

      Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.

      Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.