Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article D613-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :

      1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

      2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :

      Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :

      -T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;

      -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

      -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

      3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

    • Article D613-2

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4

      La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

      En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
      • Article D613-3

        Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
        Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5

        Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.

        Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.

    • Néant.
    • Néant.
    • Article D613-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-943 du 8 septembre 2025 - art. 1

      I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :

      CatégorieMontant
      de chiffre d'affaires
      ou de recettes
      Taux d'abattementRevenu
      correspondant
      après abattement forfaitaire
      Taux
      de cotisation global
      a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts89 776 euros71 %26 035 euros12,3 %
      b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-142 586 euros34 %28 107 euros23,2 %
      c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme31 115 euros87 %4 045 euros6 %
      d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt52 070 euros50 %26 035 euros21,2 %
      e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts23 609 euros34 %15 582 euros25,6 %

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D613-5

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Créé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

      1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;

      2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

      Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.

      II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    • Article D613-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-943 du 8 septembre 2025 - art. 1

      Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :

      -pour les personnes relevant des a et d :


      Cotisations et contributions

      Taux de répartition

      des montants de cotisations

      Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1

      8,80 %

      Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2

      1,25 %

      Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1

      3,15 %

      Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 633-3

      43,45 %

      Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1

      19,75 %

      Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3

      23,60 %

      -pour les personnes relevant du b :


      Cotisations et contributions

      Taux de répartition

      des montants de cotisations

      Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1

      10,60 %

      Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2

      0,80 %

      Cotisation d'assurance invalidité décès mentionnée à l'article L. 644-2

      1,40 %

      Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3

      24,30 %

      Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3

      5,20 %

      Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1

      30,70 %

      Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3

      27,00 %

      -pour les personnes relevant du c :


      Cotisations et contributions

      Taux de répartition

      des montants de cotisations

      Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1

      0,00 %

      Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2

      5,10 %

      Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1

      3,80 %

      Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

      50,20 %

      Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1

      18,60 %

      Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3

      22,30 %

      -pour les personnes relevant du e :


      Cotisations et contributions

      Taux de répartition

      des montants de cotisations

      Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1

      2,60 %

      Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2

      1,50 %

      Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnées à l'article L. 632-1

      3,30 %

      Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

      46,40 %

      Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1

      21,00 %

      Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3

      25,20 %

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

  • Néant.
  • Néant.
    • Article D613-31

      Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

      Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.