Article D613-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
Article D613-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Article D613-3
Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.
- Néant.
- Néant.
Article D613-4-4
Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
Article D613-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
Article D613-12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D613-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
Article D613-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
Catégorie Montant
de chiffre d'affaires
ou de recettesTaux d'abattement Revenu
correspondant
après abattement forfaitaireTaux
de cotisation globala) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts 89 776 euros 71 % 26 035 euros 12,3 % b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 42 586 euros 34 % 28 107 euros 23,2 % c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme 31 115 euros 87 % 4 045 euros 6 % d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt 52 070 euros 50 % 26 035 euros 21,2 % e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 23 609 euros 34 % 15 582 euros 25,6 % Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D613-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.
II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :
-pour les personnes relevant des a et d :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
8,80 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,25 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,15 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 633-3
43,45 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
19,75 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
23,60 %-pour les personnes relevant du b :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
10,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
0,80 %
Cotisation d'assurance invalidité décès mentionnée à l'article L. 644-2
1,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3
24,30 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3
5,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1
30,70 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
27,00 %-pour les personnes relevant du c :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
0,00 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
5,10 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,80 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
50,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
18,60 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
22,30 %-pour les personnes relevant du e :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
2,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,50 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnées à l'article L. 632-1
3,30 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
46,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
21,00 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
25,20 %Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D613-14
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
Article D613-20
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Article D613-23
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.Article D613-24
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
Article D613-25
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
Article D613-26
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
Article D613-27
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
Article D613-28
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.
Article D613-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-11 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-11.
- Néant.
- Néant.
Article D613-31
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.