Article R611-1
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;
4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Article R611-2
Version en vigueur du 16/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 01 janvier 2015
I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis.
Siègent également au conseil avec voix consultative :
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
II. ― Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
III. ― Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
Article R611-3
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.
Article R611-4
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base.
L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé.
Article R611-5
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R611-6
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
Article R611-7
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections.
Article R611-8
Version en vigueur du 28/01/2006 au 22/04/2012Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
Article R611-9
Version en vigueur du 13/06/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 13 juin 2011 au 11 mai 2017
I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;
3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :
1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;
3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;
6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
II. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
Article R611-10
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.
Article R611-11
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-12
Version en vigueur du 28/01/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 15 mars 2017
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;
3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.
Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
Article R611-13
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-14
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.
Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.
Les sections se réunissent sur convocation de leur président.
Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-15
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-16
Version en vigueur du 09/04/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 09 avril 2009 au 11 novembre 2016
Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.
Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.
Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :
1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.
2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime.
Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.
Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
Article R611-17
Version en vigueur du 09/04/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 09 avril 2009 au 31 décembre 2012
L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels et les comptes combinés du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable national au conseil d'administration.
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.
Article R611-18
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.
La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.
III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-19
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-20
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-21
Version en vigueur du 28/01/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 11 mai 2017
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-22
Version en vigueur du 28/01/2006 au 05/04/2013Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 05 avril 2013
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.
Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.
Article R611-23
Version en vigueur du 28/01/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 15 mars 2017
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-24
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
Article R611-25
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.
Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
Article R611-26
Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 19Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-27
Version en vigueur du 01/01/2010 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 15 mars 2017
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16
Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
Article R611-28
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
Article R611-29
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base.
Article R611-30
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :
― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;
― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;
― les assurés volontaires.
II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.
Article R611-31
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
Article R611-32
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base.
Article R611-33
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1La commission de l'organisation électorale comprend :
1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;
5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
Article R611-34
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1La commission d'organisation électorale :
1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;
2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
Article R611-35
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
3° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
Article R611-36
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement des votes comprend :
1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3° Le représentant du directeur régional des services postaux.
La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
Article R611-37
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
Article R611-38
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.
Article R611-39
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.
Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.
Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.
Article R611-40
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
Article R611-41
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.
Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.
Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.
Article R611-42
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.
Article R611-43
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Article R611-44
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.
Article R611-45
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
Article R611-45-1
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.
Article R611-45-2
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.
Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.
La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
Article R611-45-3
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
Article R611-45-4
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi.
Article R611-46
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Le vote a lieu par correspondance.
L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote.
Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article R611-47
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
Article R611-47-1
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.
Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.
En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.
Article R611-47-2
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :
1° Le nom de famille ;
2° Le ou les prénoms ;
3° La date de naissance ;
4° L'adresse de sa résidence principale ;
5° La caisse de rattachement ;
6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;
7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.
Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.
Article R611-47-3
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.
Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
Article R611-47-4
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.
Article R611-48
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
Article R611-48-1
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.
La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
Article R611-48-2
Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.
Article R611-49
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Article R611-50
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;
2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;
3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.
Article R611-51
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception des trois premiers alinéas, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-52
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Article R611-53
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-54
Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
Article R611-55
Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.
Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :
- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.
Article R611-56
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 2 () JORF 27 janvier 2007Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
Article R611-57
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-58
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-59
Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 20L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-60
Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Article R611-61
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
Article R611-62
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.
Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants.
Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Article R611-63
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.
Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.
Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.
Article R611-63-1
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.
Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.
Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national.
Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.
Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base.
Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Article R611-64
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
Il est le conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Article R611-65
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 320Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Article R611-66
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable, de la commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Article R611-67
Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional.
Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Article R611-68
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16
I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
Article R611-69
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :
1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;
2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.
Article R611-70
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :
1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
Article R611-71
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 mai 2017
I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
7° Les dons et legs ;
8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. ― Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R611-72
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R611-73
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
Article R611-74
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
Article R611-75
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
Article R611-76
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.
Article R611-77
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses.
II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2.
Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires.
Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale.
III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.
Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.
Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés.
VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Article R611-78
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Article R611-79
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;
c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;
5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
Article R611-80
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.
II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.
IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
Article R611-81
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.
Article R611-82
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87 ;
4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
Article R611-83
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.
II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
La décision de résiliation est motivée.
Article R611-84
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.
Article R611-85
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Article R611-86
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2016
L'arrêté mentionné à l'article L. 611-22, pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :
1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;
3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.Article R611-87
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.
La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.Article R611-88
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.
Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.
II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;
2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.
III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.
Article R611-89
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.Article R611-90
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
I. ― Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.
IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
Article R611-91
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.
Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.
II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.
Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.
La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.
Article R611-92
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.
La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.
Article R611-93
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
Cette commission comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
Article R611-94
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion.
La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où :
1° K est l'unité de base exprimée en euros ;
2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.
Article R611-95
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
Article R612-1
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
Article R612-2
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 1° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse de base, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse de base.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article R612-3
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
Article R612-4
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Article R612-5
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 1° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 3 () JORF 30 mars 2006Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.
L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses de base ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article R612-6
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.
Article R612-7
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R612-8
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
Article R612-13
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
Article R612-15
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Article R612-16
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
Article R612-17
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
Article R612-18
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
Article R612-11
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 3° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.
Article R612-19
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
Article R612-20
Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 7° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
Article R612-12
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
Article R612-21
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
Article R612-9
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 2° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Article R612-10
Version en vigueur du 14/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 4 () JORF 14 décembre 2006
Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.
Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
Article R612-22
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
Article R613-1
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R613-3
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Article R613-4
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Article R613-5
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
Article R613-6
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
Article R613-7
Version en vigueur du 08/05/2010 au 19/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, son activité principale est déterminée comme suit :
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
Article R613-8
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
Article R613-9
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7.
Article R613-10
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base compétente.
Article R613-11
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) Paragraphe supprimé
2°) Paragraphe supprimé
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Article R613-12
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
Article R613-13
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
Article R613-14
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
Article R613-15
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
Article R613-16
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
Article R613-17
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
Article R613-18
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
Article R613-19
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
Article R613-20
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
Article R613-21
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
Article R613-22
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.
Article R613-23
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article R613-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
Article R613-25
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
Article R613-26
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
Article R613-27
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
Article R613-28
Version en vigueur du 30/03/2006 au 12/03/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 12 mars 2018
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
Article R613-29
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
L'article R615-6 a été transféré par le décret n° 2006-83 du 28 janvier 2006 art. 3 III dans l'article R613-6.Article R613-30
Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions dudit article.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
Article R613-31
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
Article R613-33
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
Article R613-34
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
Article R613-35
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
Article R613-38
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
Article R613-39
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44.
Article R613-40
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
Article R613-41
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 4° JORF 7 septembre 2006Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
Article R613-44
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Conformément à l'article L. 613-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Article R613-45
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse de base.
Article R613-46
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse de base les dépassements d'honoraires qu'ils constatent.
Article R613-47
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
Article R613-48
Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.
Article R613-49
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les caisses de base et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier.
Article R613-50
Version en vigueur du 22/08/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2016
Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15 et L. 162-1-17 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article L. 613-12.Article R613-52
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.
Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.
Article R613-53
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.
Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R613-54
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base.
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
Article R613-55
Version en vigueur du 30/03/2006 au 04/12/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 04 décembre 2016
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
Article R613-56
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse de base, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses de base soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse de base auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.
Les caisses de base peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.
Article R613-58
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les caisses de base et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
Les caisses de base doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.
Article R613-63
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.
Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l'élaboration des directives concernant l'action des services régionaux de contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de contrôle.
Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R613-64
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006La caisse nationale organise périodiquement des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils.
Article R613-65
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 613-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
Article R613-66
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.
En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré.
Article R613-67
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.
Article R613-68
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge accompagnée d'un certificat du médecin traitant, fait examiner l'assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l'assuré peut demander une expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l'article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise.
Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l'affection, la caisse peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L'assuré peut demander une expertise comme ci-dessus.
Article R613-69
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006
En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.
Article R613-70
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Article R614-1
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 5 () JORF 30 mars 2006Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
Article R614-2
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.