Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article L622-1

      Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2015

      Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 2° JORF 9 décembre 2005

      Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.

      Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.

    • Article L622-1

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 13/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 13 décembre 2015

      Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

      Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.

      Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

    • Article L622-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.

    • Article L622-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

      Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

      Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

    • Article L622-4

      Version en vigueur du 22/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 22
      Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)

      Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.

      Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales.
    • Article L622-5

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

      Transféré par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
      Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

      Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

      1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

      2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

      3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.

      Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.

    • Article L622-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.

    • Article L622-8

      Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 3° JORF 9 décembre 2005

      Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié.



      Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
      1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
      2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
    • L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.

    • Article L623-1

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 25/12/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2013

      Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

      Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 114-13 et L. 377-2.

      • Article L623-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L623-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Abrogé par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 6° JORF 9 décembre 2005
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L623-6

        Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
        Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005

        Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

        La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

        Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

      • Article L623-7

        Version en vigueur du 09/12/2005 au 24/06/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 24 juin 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
        Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 5° JORF 9 décembre 2005

        Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article L623-8

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 24/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 juin 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
        Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002

        Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.

        Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.

      • Article L623-9

        Version en vigueur du 18/04/2002 au 24/06/2006Version en vigueur du 18 avril 2002 au 24 juin 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
        Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 18 avril 2002

        Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.

      • Article L623-4

        Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
        Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005

        Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.