Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article L211-2

      Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 116 (V)

      Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.

      Le conseil est composé :

      1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

      2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

      3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

      4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

      Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

      Le directeur assiste aux séances du conseil.


      Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art 116 IV : Le 4° entre en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.

    • Article L211-2-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 14/06/2018Version en vigueur du 26 février 2010 au 14 juin 2018

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

      Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

      1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;

      2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

      3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

      4° Les axes de la politique de gestion du risque.

      Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

      Le conseil délibère également sur :

      1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

      3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

      4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;

      5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

      Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

      Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

      Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

      Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

    • Article L211-2-2

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

      Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

      Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

      Il est notamment chargé :

      1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

      2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

      3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

      Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

      Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.

      Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.

      Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

    • Article L211-2-3

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 203

      Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.

    • Article L211-3

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

      Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.

    • Article L211-4

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

      Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.

      Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

    • Article L211-6

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.

    • Article L211-7

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.

      • Article L212-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)

        Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

        Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.


        Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L212-2

        Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

        Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

        Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

        1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

        2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

        - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

        3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

        Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



        Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

      • Article L212-3

        Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2016

        Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 30 (V)
        Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 62 (V) JORF 21 décembre 2004

        I.-La Caisse maritime d'allocations familiales assure en faveur des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer le service des prestations familiales.

        Elle assure également pour ces personnes :

        1° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ;

        2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

        3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

        4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°.

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.

    • Article L213-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

      Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

      1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires ;

      2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du présent code ;

      3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;

      4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

      5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

      5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 133-6-8 ;

      6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.

      Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

      Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

      En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.


      Aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

      Toutefois, conformément à l'article 16 VI 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, et conformément aux modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de ladite loi, les dispositions du 5° bis de l'article L. 213-1 dans sa rédaction résultant du e du 5° du I dudit article 16 s'appliquent :

      1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
      2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

    • Article L213-2

      Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019

      Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

      Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

      1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

      2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

      - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

      - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

      3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

      Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



      Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

    • Article L213-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119

      Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

    • Article L213-4

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2020

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16

      Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      • Article L215-1

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)

        Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :

        1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;

        2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;

        3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;

        4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;

        5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.

        Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.

      • Article L215-2

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)

        Chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

        1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

        2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

        4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

        Siègent également avec voix consultative :

        1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

        Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.



        Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

      • Article L215-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

        Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

        Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.

      • Article L215-4

        Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.



        Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.

      • Article L215-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

        I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :

        1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;

        2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.

        Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

        Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.

        II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires.

      • Article L215-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

        La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.

        Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse mentionnée au premier alinéa.

      • Article L215-6

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 14 juin 2018

        Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

        La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.

      • Article L215-7

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

        I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

        1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

        2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

        4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

        II.-Siègent également avec voix consultative :

        1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

        III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

      • Article L216-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

        Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

        Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.

      • Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.

        Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L216-2-1

        Version en vigueur du 19/12/2012 au 23/12/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 23 décembre 2015

        Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91
        Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 68

        I.-Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.

        Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.

        Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

        II.-Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

        III.-L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.

        IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.

      • Article L216-2-2

        Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/12/2015Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 décembre 2015

        Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91
        Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 140 () JORF 22 décembre 2006

        Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions liées à leur gestion, par convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de la ou des branches concernées.

      • Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.

        Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.

        Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.

      • Article L216-4

        Version en vigueur du 22/12/2006 au 28/12/2019Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 28 décembre 2019

        Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 22 décembre 2006

        Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

      • Article L216-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

        La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :

        1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

        2° De représentants des associations familiales ;

        3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

        4° De personnes qualifiées.

        Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.

        Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.

      • Article L216-6

        Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/12/2018Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 décembre 2018

        Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 22 décembre 2006

        Le directeur et l'agent comptable sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences visées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant par décision conjointe.

      • Article L216-7

        Version en vigueur du 04/01/2014 au 28/12/2019Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 28 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 76
        Création LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 24

        A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

        Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

        La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.

      • Article L216-6

        Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 décembre 2005

        Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
        Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

        Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

      • Article L217-1

        Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.



        Code de la sécurité sociale L615-21 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.

        Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
      • Article L217-2

        Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

        Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

        L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions de membres du conseil ou administrateurs.

        Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat de membre du conseil ou d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.

      • Article L217-3

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 décembre 2018

        Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 121

        Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.

        Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

        Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

        Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L217-3-1

        Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

        Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

        Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

        Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L217-4

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 23/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 23 décembre 2018

        Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

        Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.



        Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 20 II : Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.

      • Article L217-5

        Version en vigueur du 25/04/1996 au 24/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 24 décembre 2018

        Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

        Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.

        Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

        Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.

        Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



        Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 20 II : Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.

      • Article L217-6

        Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/12/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 décembre 2018

        Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

        Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L217-7

        Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

        Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.