Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article D251-1

      Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

      Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004

      Les gestions techniques comprennent :

      1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,

      2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,

      3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,

      4°) l'assurance maladie des étudiants,

      5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,

      6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,

      7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,

      8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,

      9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,

      10°) les prestations familiales,

      11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

      l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,

      13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

    • Article D251-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 2

      Les gestions budgétaires comprennent :

      1°) la gestion des opérations administratives,

      2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),

      3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),

      4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),

      5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),

      6°) (Abrogé),

      7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,

      8°) les œuvres et établissements.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Article D253-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2012Version en vigueur depuis le 06 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

      Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    • Article D253-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

      Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.

        • Article D253-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.



          l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
        • Article D253-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

          Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.


          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.

          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article D253-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

          Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

          Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

          Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.


          l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article D253-7

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.



          l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
      • Article D253-15

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.

        Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.



        l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

        l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

        l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).
        • Article D253-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.

          Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.

          Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.

          Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

          Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.


          l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article D253-17

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

          Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

          Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

        • Article D253-17-1

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

          Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

        • Article D253-17-2

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

        • Article D253-17-3

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

        • Article D253-17-4

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

          Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

          La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

          Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.

        • Article D253-17-5

          Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996

          Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.

          Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

        • Article D253-18

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.

          Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.

          Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.

        • Article D253-19

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

          Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.

          Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

        • Article D253-19-1

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

          Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.

          Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

        • Article D253-19-2

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

          Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

        • Article D253-19-3

          Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

          Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

          Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.

        • Article D253-19-4

          Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
          Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 25 mai 1996

          Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.

          Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

        • Article D253-20

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D253-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.


          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article D253-22

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :

          1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

          2° La disponibilité des crédits ;

          3° L'exacte imputation de la dépense ;

          4° La validité de la créance ;

          5° Le caractère libératoire du règlement ;

          6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.

          Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.

        • Article D253-23

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.

          Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

          La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.

        • Article D253-24

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.

        • Article D253-25

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

          1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

          2° La contestation sur la validité de la créance ;

          3° L'absence de service fait ;

          4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

          5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.

          • Article D253-26

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.

            Ils comprennent :

            1° Le numéraire ;

            2° Les effets bancaires ;

            3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.

            Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

            Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.

            Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

          • Article D253-27

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • Article D253-28

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.

          • Article D253-29

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article D253-30

            Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

            I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

            1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

            2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

            3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

            Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

            II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

            Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

            Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            III. ―(supprimé)

            IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

          • Article D253-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-34

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.



            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-34 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          • Article D253-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-36

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

            1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

            2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

            3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;

            4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

            5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

          • Article D253-37

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.

            Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

            1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;

            2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;

            3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;

            4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.

            Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :

            1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;

            2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

            3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

          • Article D253-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.

            Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-39

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.

          • Article D253-40

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.

          • Article D253-41

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

        • Article D253-42

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D253-43

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

        • Article D253-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

          -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

          -six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;

          -six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

          -cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

          Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

          Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

        • Article D253-45

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D253-46

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.

          Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.

          La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.

        • Article D253-47

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

          Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :

          1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

          2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;

          3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

          4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;

          5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

          6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.

        • Article D253-48

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.

          Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

        • Article D253-49

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.

          Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.

          L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.

          Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.

          Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.

          L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.

    • Article D254-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

      Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.



      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
    • Article D254-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

      Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

      Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.



      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
    • Article D254-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

      Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.


      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D254-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

      L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.

      La notification est adressée au titulaire.

      Il comporte les indications suivantes :

      1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

      3. Le montant de la pension ou allocation ;

      4. La date d'entrée en jouissance.

      Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.


      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D254-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

      L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

      Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

      Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.



      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

    • Article D254-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

      Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

      Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.



      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

    • Article D254-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les comptes annuels comprennent :

      1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

      2°) le compte de résultats ;

      3°) le bilan et les annexes.

    • Article D254-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

      Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.

    • Article D254-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

      Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

    • Article D255-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

    • Article D255-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :

      1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

      2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;

      4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

      5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

    • Article D255-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

    • Article D255-5

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

      Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

      Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.

      Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.

      Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.

    • Article D255-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article D255-7

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986

      Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.

      Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

      1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;

      2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;

      3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

      4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.

      Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :

      1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;

      2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

      3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

      l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.

    • Article D255-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.

      La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    • Article D255-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.

    • Article D256-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 5 () JORF 28 mars 1992
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.

    • Article D256-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :

      1°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

      2°) les impôts et taxes ;

      3°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;

      4°) les frais de transport ;

      5°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;

      6°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

      7°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

      8°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;

      9°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;

      10°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;

      11°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;

      12°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;

      13°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;

      14°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

      15°) l'apurement des déficits antérieurs.

    • Article D256-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.

    • Article D256-5

      Version en vigueur du 23/09/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Modifié par Décret n°90-838 du 21 septembre 1990 - art. 1 () JORF 23 septembre 1990

      Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.

    • Article D256-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.

      Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

      Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.

    • Article D256-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.

      Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

    • Article D256-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.

    • Article D256-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

      D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

    • Article D256-10

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

      Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

      Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

    • Article D256-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

    • Article D256-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

      Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

      Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

    • Article D256-13

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.

      L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.

      Il comporte les indications suivantes :

      1°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;

      2°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

      3°) le montant de la pension ou allocation ;

      4°) la date d'entrée en jouissance.

      Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.

    • Article D256-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.

      Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.

    • Article D256-15

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

      Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".

      Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

    • Article D256-16

      Version en vigueur du 01/10/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
      Modifié par Décret 86-131 1986-01-28 art. 1, art. 11 JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
      Modifié par Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986

      Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

      Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.