Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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          • Article D811-1

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

          • Article D811-2

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.

          • Article D811-3

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :

            1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;

            2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;

            3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;

            4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;

            5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;

            6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.

          • Article D811-5

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.

          • Article D811-6

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.

          • Article D811-7

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.

            Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.

          • Article D811-9

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.

            L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.

          • Article D811-10

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :

            1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

            2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

            3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

            Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

          • Article D811-11

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

            Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

            La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.

            Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).

            Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.

            Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

            La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

            Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).

          • Article D811-12

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.

          • Article D811-15

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :

            1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

            2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

            3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

            Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

          • Article D811-16

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.

            En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.

            L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.

            Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

          • Article D811-17

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.

          • Article D811-18

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.

            Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole.

            Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime.

            Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence.

            La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas.

            Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation.

            La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.

          • Article D811-19

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

            La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

            Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.

            Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23.

            Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.

          • Article D811-20

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.

            La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.

          • Article D811-21

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail.

            Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.

            Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :

            1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

            2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

            3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

            Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

            Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :

            1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

            2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

            3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

            Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

          • Article D811-22

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

            La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

            En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.

          • Article D811-23

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.

            Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.

            La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.

            Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.

          • Article D811-24

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.

          • Article D811-25

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.

      • Article D812-1

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.

      • Article D812-2

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.

      • Article D812-3

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.

      • Article D812-4

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.

        Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.

      • Article D812-5

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.

      • Article D812-6

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

      • Article D812-7

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.

        Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.

      • Article D812-8

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :

        1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

        2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;

        3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

        Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

          • Article D813-1

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :

            1°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;

            2°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;

            3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.

          • Article D813-2

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

            1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

            2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;

            3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :

            a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;

            b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;

            c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;

            d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

            e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;

            f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;

            g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.

          • Article D813-3

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.

            Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.

            Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.

          • Article D813-4

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.

          • Article D813-5

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.

          • Article D813-6

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21.

          • Article D813-7

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

          • Article D813-8

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.

          • Article D813-9

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.

          • Article D813-10

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu.

          • Article D813-11

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

            1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

            2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;

            3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.

        • Article D814-1

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :

          1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;

          2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;

          3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1;

          4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.

          En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

          5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.

          Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

          Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

        • Article D814-2

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.

        • Article D814-3

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.

          Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.

          L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.

        • Article D814-4

          Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

          Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

        • Article D814-5

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.

          Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.

          La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.

        • Article D814-6

          Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002

          La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.

          Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.

          Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.

        • Article D814-7

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

          Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.

        • Article D814-8

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :

          1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;

          2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

          Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.

        • Article D814-9

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

          L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

          Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.

          Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

        • Article D814-13

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

          Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article D814-14

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.

          Elle est composée comme suit :

          - un représentant du ministre chargé du budget ;

          - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          - un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

          - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;

          - le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

          Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.

        • Article D814-15

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

          Elle est obligatoirement consultée :

          1°) (supprimé par le décret 93-1355)

          2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;

          3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.

          4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.

          La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

          Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.

        • Article D814-16

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.

          Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.

        • Article D814-17

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.

          Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.

        • Article D814-18

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

          Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

        • Article D814-19

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

          1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

          2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

          3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

          4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

          5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

          6°) les recettes diverses et accidentelles ;

          7°) les dons et legs.

        • Article D814-20

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

          1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

          2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

          3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

          4° Les frais de fonctionnement du service ;

          5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

          6° Les dépenses diverses et accidentelles.

        • Article D814-21

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.

          Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.

        • Article D814-26

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.

        • Article D814-28

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.

          A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.

        • Article D815-1

          Version en vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

          Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 1

          Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

          a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :

          8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;

          8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;

          8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;

          9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012 ;

          b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 765, 73 euros par an à compter du 1er avril 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

          Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.

        • Article D815-2

          Version en vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

          Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 1

          Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

        • Article D815-3

          Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 2

          Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :

          a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;

          b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.

          Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.

        • Article D815-4

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

        • Article D815-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1972 du 26 décembre 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.

          Pour l'application du même article L. 815-13, sont considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation défini à l'alinéa précédent :

          1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ;

          2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.

        • Article D815-6

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.

          Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.

          Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

          -ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

          -et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

          Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

        • Article D815-7

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.

        • Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

          Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article D815-9

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

          Elle est composée comme suit :

          -un représentant du ministre chargé du budget ;

          -un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          -un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

          -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

          -le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

          Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.

        • Article D815-10

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet organisme.

          Elle est obligatoirement consultée :

          1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;

          2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;

          3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ;

          4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

          La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

          Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.

        • La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8.

          Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.

        • La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

          Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.

        • Article D815-14

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

          1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

          2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

          3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

          4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

          5° Les recettes diverses et accidentelles ;

          6° Les dons et legs.

        • Article D815-15

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

          1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

          2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;

          3° Les frais de fonctionnement du service ;

          4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;

          5° Les dépenses diverses et accidentelles.

        • Article D815-16

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-7. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.

        • Article D815-17

          Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.

        • Article D815-18

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

          Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.

          A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.

      • Article D815-19

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :

        a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;

        b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

        Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.

      • Article D815-20

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

        -Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

        -Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.

      • Article D815-19-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
    • Article D821-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

      Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

      Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D821-1-2

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/04/2015Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 avril 2015

      Création Décret n°2011-974 du 16 août 2011 - art. 2

      Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

      1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

      a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

      b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

      c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

      d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

      Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

      2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

      a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

      b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

      c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

      3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.

      4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

      5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

      a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

      b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

      c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
    • Article D821-2

      Version en vigueur du 17/11/2010 au 04/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 04 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

      La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

      Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

      Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

    • Article D821-3

      Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-988 du 18 septembre 2008 - art. 1

      Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.

      Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.

      Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 104, 77 €.

    • Article D821-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

      Création Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 4 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.

    • Article D821-5

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2006-1752 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

      Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.



      Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables aux droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

    • Article D821-7

      Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3

      Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

    • Article D821-8

      Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

      Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.

    • Article D821-9

      Version en vigueur du 17/11/2010 au 28/06/2026Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 28 juin 2026

      Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

      1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

      2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :

      a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

      b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

    • Article D821-10

      Version en vigueur du 17/11/2010 au 28/08/2025Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :

      a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

      b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

      c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

      Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

      -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

      -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

      -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

      -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

      Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

      Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".

        • Article D831-1

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

          L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23.

        • Article D831-2

          Version en vigueur du 27/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3

          L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

          1,2 pour une personne seule ;

          1,5 pour un ménage.

          Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.

          Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

        • Article D831-2-1

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2011-2099 du 30 décembre 2011 - art. 2

          A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

          Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

          Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

          1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

          80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

          162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

          197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

          162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


          II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

          Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.


          Décret n° 2011-2099 du 30 décembre 2011 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2012.
        • L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D832-1

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 17/02/2013Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 17 février 2013

        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.

        • Article D861-2

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.

        • Article D861-3

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après.

          II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.

          III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide :

          a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ;

          b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce qui le concerne, par un organisme financier régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime de base.

          IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de protection complémentaire.

          V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 861-6.

        • Article D861-4

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-3 délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 et lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites aux II et III ci-après.

          II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.

          L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au choix exprimé par l'organisme complémentaire :

          a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de protection complémentaire ;

          b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

          III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

        • Article D861-5

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D. 861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.

        • Article D861-6

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 et au a du II de l'article D. 861-4, l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté précise également les délais maximum de paiement des professionnels et établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4.

          Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3.