Article 11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 28 nivôse an XIII.
Article 12
Version en vigueur du 03/07/1816 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 juillet 1816 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Les reconnaissances de consignation délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.
Article 14
Version en vigueur du 03/07/1816 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 juillet 1816 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Conformément à l'article 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de 3 %, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusque et non compris celui du remboursement.
Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.
Article 15
Version en vigueur du 03/07/1816 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 juillet 1816 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix journées après la réquisition de payement au préposé de la caisse.
Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la Caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.
Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la Caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.
Article 17
Version en vigueur du 03/07/1816 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 juillet 1816 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra : 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et à l'égard des contributions fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite (...). Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir : à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable.
La Caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.