Article 13
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.