Article 5
Version en vigueur depuis le 03/07/1816Version en vigueur depuis le 03 juillet 1816
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/07/1816Version en vigueur depuis le 03 juillet 1816
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.
Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/07/1816Version en vigueur depuis le 03 juillet 1816
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/07/1816Version en vigueur depuis le 03 juillet 1816
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.
S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ;
S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.
Article 9
Version en vigueur du 03/07/1816 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1816 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876Article abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/07/1816Version en vigueur depuis le 03 juillet 1816
Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876
Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.