Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/12/2025Version en vigueur au 23 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D2324-51

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Création Décret n°2025-383 du 28 avril 2025 - art. 1

      I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 détermine les orientations et fixe les objectifs territoriaux annuels en matière d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

      Il est établi au plus tard le 31 janvier pour l'année en cours.

      II.-Le plan mentionné au I précise le nombre total d'établissements et de services d'accueil autorisés, au sens de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, le nombre d'assistants maternels agréés dans le département et, le cas échéant, de personnes morales ou d'entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail. Il précise les objectifs quantitatifs en matière d'inspection et de contrôle de ces différents modes d'accueil.

      Il tient compte des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile définies par le ministre chargé de la famille en application du I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique pour les domaines mentionnés au 4° du II du même article.

    • Article D2324-52

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Création Décret n°2025-383 du 28 avril 2025 - art. 1

      I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 est publié sur les sites internet du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales, en sa qualité de secrétaire du comité départemental des services aux familles. Il est également annexé à la synthèse des travaux du comité départemental des services aux familles, prévue à l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

      II.-Le bilan mentionné au I présente notamment les informations suivantes :

      1° Le nombre total d'inspections et de contrôles réalisés par chaque autorité compétente, concernant :

      a) Des établissements et services d'accueil du jeune enfant, en précisant leur catégorie mentionnée à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, le statut de droit privé ou public du gestionnaire et leur modalité de financement, en particulier s'il existe une convention de financement mentionnée à l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale allouant la prestation de service unique à l'établissement ou une tarification ouvrant droit pour le parent au versement du complément de libre choix du mode de garde selon les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du même code ;

      b) Des assistants maternels, en précisant s'ils exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels ;

      c) Le cas échéant, des personnes morales ou entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

      2° Les principales non-conformités à la loi et la réglementation constatées lors des contrôles ;

      3° Le nombre et la nature des suites données aux contrôles, dont :

      a) Celles mentionnées aux I à V et, lorsqu'elles concernent les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, au VI de l'article L. 2324-3 du même code ;

      b) Celles prononcées au titre des dispositions de l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale ;

      c) Les suspensions et retraits d'agréments pour l'exercice de la profession d'assistant maternel, en précisant si les assistants maternels exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels.

    • Article D2324-52-1

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Création Décret n°2025-941 du 8 septembre 2025 - art. 1

      I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L. 2324-1 transmettent chaque année aux caisses d'allocations familiales dans les conditions définies au II :

      1° Le compte d'exploitation de l'établissement ou du service, qui mentionne obligatoirement le montant des sommes versées au titre du recours à du personnel intérimaire, au sens de l'article L. 1251-1 du code du travail, en contact avec des enfants, les dépenses de matériels de puériculture et éducatif telles que définies par la caisse nationale des allocations familiales ainsi que les sommes perçues au titre des réservations de berceaux faites par une personne morale et le nombre de berceaux réservés ;

      2° Le montant et la nature comptable des charges facturées et des produits perçus par une entité sous le contrôle du même organisme gestionnaire ou de la même personne morale mentionnés à l'article D. 2324-52-2, le cas échéant ;

      3° Le tarif moyen et le tarif horaire maximum appliqués par l'établissement ou le service aux familles qui bénéficient, pour assurer la garde d'un enfant, du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale ;

      4° Sur demande de la caisse nationale des allocations familiales ou de la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service, la ou les conventions de prestations de services conclues au sein de l'organisme gestionnaire ou de la personne morale sous le contrôle duquel il est placé et la balance générale des comptes qui recense l'ensemble des comptes utilisés dans le système d'information comptable. Le numéro et le libellé du compte comptable, le total des débits et des crédits ainsi que le solde figurent dans la balance générale des comptes. Si l'organisme est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, il transmet également une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné ainsi que ses annexes.

      II.-Les documents mentionnés aux 1° à 3° du I sont transmis à la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service dans les vingt jours suivant l'approbation des comptes ou, le cas échéant, la certification des comptes et au plus tard avant le 31 mars de l'exercice suivant, au moyen d'un téléservice mis à disposition par la caisse nationale des allocations familiales. Ces documents mentionnent le numéro d'identification de l'établissement ou du service d'accueil auprès de la caisse d'allocations familiales et, lorsqu'ils existent, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce.

      Les documents mentionnés au 4° du I sont transmis à la caisse nationale des allocations familiales ou à la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant.


      Conformément aux I et II de l'article 2 du décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables à compter de l'exercice comptable 2025. Pour l'exercice comptable 2025, les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 2324-52-1 sont transmis au plus tard le 30 juin 2026.

    • Article D2324-52-2

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Création Décret n°2025-941 du 8 septembre 2025 - art. 1

      I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L. 2324-1 et les personnes morales sous le contrôle desquelles sont placés ces établissements ou services au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transmettent chaque année à la caisse nationale d'allocations familiales :

      1° Les documents mentionnés au I de l'article D. 2324-52-1 ;

      2° L'ensemble des documents comptables transmis à l'administration fiscale dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

      3° La convention d'intégration fiscale, le cas échéant, ainsi que les sociétés qui font partie du périmètre de l'intégration fiscale et le fichier des écritures comptables mentionné à l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ;

      4° Pour chaque entité juridique, les charges et les produits facturés entre les organismes mentionnés à l'article L. 2324-2-3 ;

      5° Les règles d'affectation analytique des charges et produits pour chaque entité juridique ;

      6° La liste exhaustive des entités constituant le groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce avec la raison sociale de chacune des entités, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du même code.

      II.-Les documents mentionnés au I sont transmis à la caisse nationale d'allocations familiales dans les vingt jours suivant l'approbation des comptes ou, le cas échéant, la certification des comptes et au plus tard avant le 30 septembre de l'exercice suivant, au moyen d'un téléservice mis à disposition par la caisse nationale des allocations familiales.

      Ces documents mentionnent le numéro d'identification de chaque établissement ou du service d'accueil auprès de la caisse d'allocations familiales de son ressort territorial, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce. Sur demande de la caisse nationale des allocations familiales, les documents mentionnés au présent article peuvent être transmis par l'administration fiscale.

      L'identification précise, pour chaque organisme, s'il s'agit d'un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 bénéficiaire du fonds national d'action sociale mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale au titre de son fonctionnement ou d'un établissement ou service auquel la famille a recours pour assurer la garde d'un enfant au titre du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-6 du même code.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables à compter de l'exercice comptable 2025.

    • Article D2324-52-3

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Création Décret n°2025-941 du 8 septembre 2025 - art. 1

      La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D. 2324-52-1 et D. 2324-52-2.

      Ils procèdent, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données incluses dans ces documents.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables à compter de l'exercice comptable 2025.

    • Article R2324-56

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

      Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.

      Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.

    • Article R2324-57

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.

      Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.

    • Article R2324-58

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné au II de l'article L. 2324-3, si la prise de ces mesures se révèle urgente ou nécessaire, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.

    • Article R2324-59

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2324-2, les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 envisagent, en application des dispositions des III à V de cet article, de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article R. 2324-17, une astreinte, une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée ou une sanction financière, elles :

      1° Notifient à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure, les montants maximaux susceptibles d'être mis à sa charge ainsi que la durée maximale de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service susceptible d'être prononcée ;

      2° Mettent à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, ses observations orales ;

      3° Informent la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

      4° Le cas échéant, mettent en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.

      Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-2 fixent un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées au 2° et au 4°.

      La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement.

    • Article R2324-60

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3. Les titres de recette sont émis, rendus exécutoires et recouvrés conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

      Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3 du présent code. Les titres de perception sont émis, rendus exécutoires et recouvrés selon les dispositions des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R2324-61

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1136 du 4 décembre 2024 - art. 1

      L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.

      Le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département procède à sa liquidation au moins une fois par an.