Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6123-75

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

    L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.

    L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.

  • Article R6123-76

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

    L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :

    1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;

    2° D'une activité de réanimation autorisée ;

    3° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;

    4° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.

  • Article R6123-77

    Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-263 du 8 avril 2026 - art. 1

    I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :

    1° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;

    2° D'une unité de soins intensifs d'hématologie autorisée ;

    3° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer ;

    L'établissement dispose en outre d'un accès, sur site ou par convention, à une unité de réanimation permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.

    II. - L'établissement de santé doit également disposer :

    1° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;

    2° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.

  • Article R6123-78

    Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-263 du 8 avril 2026 - art. 1

    L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :

    1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;

    2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

    3° Le site sur lequel l'activité est exercée.

    Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.

    A titre exceptionnel, un établissement autorisé uniquement pour les adultes peut prendre en charge un enfant pour lequel il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible dans un délai compatible avec son état de santé. Cette condition est vérifiée par l'Agence de la biomédecine avant l'enregistrement de l'inscription de l'enfant sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1.

  • Article R6123-79

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

    L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.

    L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.

  • Article R6123-80

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

    L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.

  • Article R6123-81

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

    Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.