Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6123-75

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.

      L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.

    • Article R6123-76

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :

      1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;

      2° D'une activité de réanimation autorisée ;

      3° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;

      4° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.

    • Article R6123-77

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-263 du 8 avril 2026 - art. 1

      I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :

      1° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;

      2° D'une unité de soins intensifs d'hématologie autorisée ;

      3° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer ;

      L'établissement dispose en outre d'un accès, sur site ou par convention, à une unité de réanimation permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.

      II. - L'établissement de santé doit également disposer :

      1° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;

      2° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.

    • Article R6123-78

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-263 du 8 avril 2026 - art. 1

      L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :

      1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;

      2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

      3° Le site sur lequel l'activité est exercée.

      Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.

      A titre exceptionnel, un établissement autorisé uniquement pour les adultes peut prendre en charge un enfant pour lequel il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible dans un délai compatible avec son état de santé. Cette condition est vérifiée par l'Agence de la biomédecine avant l'enregistrement de l'inscription de l'enfant sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1.

    • Article R6123-79

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.

      L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.

    • Article R6123-80

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.

    • Article R6123-81

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.

    • Article R6123-82

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale :

      1° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;

      2° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

      a) Absence d'alternative thérapeutique ;

      b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;

      c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques.

      Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée.

      II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'autorisation précise :

      1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;

      2° L'indication ou la situation concernée ;

      3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

      4° Le site sur lequel l'activité est exercée.

      Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.

      L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-83-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation.

      La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas échéant, cet envoi de son avis sur la demande.

      L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du présent code.

      Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

      A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande est rejetée.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-84

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend :

      1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

      5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

      6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

      7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-84-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat.

      Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-84-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale. Il rend un avis pour chaque greffe sur le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception initiale du dossier par le secrétariat du comité.

      Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect de la confidentialité des débats.

      Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des délibérations.

      Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de l'établissement demandeur peut être entendu en séance.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-85

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exceptionnelle. Un représentant de l'Agence de la biomédecine participe à cette visite de conformité.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-85-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article R6123-85-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Création Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

      L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.