Article R5126-84
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.Ces pharmaciens doivent soit être titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article R. 5126-2, soit remplir l'une des conditions fixées au I de l'article R. 5126-3 ou être titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article R. 5126-84-1.
En outre, des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours.Article R5126-84-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Un pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3 peut assurer la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 5126-81 et R. 5126-84, s'il est titulaire d'une autorisation délivrée sur le fondement du présent article avant le 31 décembre 2032.
Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée à cet effet par ce conseil, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de cinq années en pharmacie à usage intérieur d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours ;
2° Avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont le contenu et les conditions d'organisation et d'évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté fixe également la procédure de délivrance de l'autorisation et la liste des pièces constitutives du dossier à présenter par le pharmacien.