Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R6156-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé de la santé. Son suppléant est nommé selon les mêmes modalités.

      • Article R6156-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :

        1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;

        2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

        3° Trois représentants des ministres concernés.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018, par dérogation au 1° de l'article R. 6156-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'installation du conseil supérieur issu des élections prévues à cet article et qui intervient au plus tard un an après son entrée en vigueur, les représentants des personnels mentionnés à ce 1° au titre des trois collèges statutaires sont nommés, après consultation des organisations représentant les personnels concernés, par le ministre chargé de la santé.

      • Article R6156-3

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

        La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :

        1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;

        2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;

        3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.

      • Article R6156-4

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.

      • Article R6156-5

        Version en vigueur depuis le 29/04/2023Version en vigueur depuis le 29 avril 2023

        Modifié par Décret n°2023-315 du 27 avril 2023 - art. 1

        La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.

        La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

      • Article R6156-6

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège dans lequel il a été élu.

        Lorsqu'un siège de titulaire devient vacant, l'organisation syndicale au titre de laquelle le titulaire avait été élu désigne un suppléant parmi les suppléants élus de la liste pour la durée du mandat restant à courir.

        Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant, celui-ci est remplacé par un des candidats non élus de la même liste, selon les modalités décrites à l'alinéa précédent.

        Le remplaçant est nommé selon les modalités prévues à l'article R. 6156-30 pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R6156-7

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R6156-8

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes figurant dans la liste électorale de chaque collège statutaire du conseil supérieur, appréciée au moment de l'établissement de la liste électorale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6156-13.

        Lorsque l'application de ce principe n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

      • Article R6156-9

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R. 6156-2, le conseil supérieur a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

      • Article R6156-10

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R. 6156-2 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      • Article R6156-11

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 sont élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

      • Article R6156-12

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Sont électeurs les professionnels relevant d'un collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 s'ils exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré, en congé maladie ou en congé de longue durée, bénéficient d'un congé parental ou sont en position de détachement.

        Les professionnels mis à disposition pour une quotité de travail supérieure à 50 % de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autorité indépendante ne sont pas électeurs.

        Un professionnel ne peut être électeur que dans le collège correspondant aux dispositions mentionnées à l'article R. 6156-3 dont il relève à la date du scrutin.

      • Article R6156-13

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les listes des électeurs au conseil supérieur sont arrêtées par le ministre chargé de la santé. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

        Les listes électorales sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé soixante jours au moins avant la date du scrutin.

        Dans les huit jours qui suivent la mise en ligne, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription auprès du ministre.

        Dans les onze jours qui suivent la mise en ligne, des réclamations peuvent être formulées auprès du ministre, par tout électeur, concernant une erreur figurant sur la liste électorale.

        Le ministre statue sans délai sur les réclamations.

        La liste électorale arrêtée par le ministre est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant les conditions fixées à l'article L. 6156-3.

        Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur dans un des collèges. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le ministre, au plus tard la veille du scrutin, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé.

        Les modifications de la liste sont portées à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.

      • Article R6156-14

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :

        1° Des personnels en congé de longue durée ;

        2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;

        3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article R6156-15

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les listes de candidats par collèges statutaires sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3.

        Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

        Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

        Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin et mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

        Lorsque le ministre chargé de la santé constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

      • Article R6156-16

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Chaque organisation syndicale, ou union de syndicats, ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

        Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque collège statutaire sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

        Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant le collège au titre duquel il se présente.

      • Article R6156-17

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6156-15. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

        Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le ministre chargé de la santé dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, ce dernier informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose alors de trois jours à compter de l'expiration de ce délai, pour lui communiquer toute demande de rectification du motif d'inéligibilité. A défaut de rectification, le ministre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du ministre.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le ministre et peut être remplacé jusqu'à la veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

      • Article R6156-18

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, le ministre chargé de la santé en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le ministre informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au ministre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.

        Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas admise, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du ministre.

      • Article R6156-19

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les professions de foi sont transmises au ministre, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin, et mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé.

      • Article R6156-20

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

      • Article R6156-21

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentations des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.

        Il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants à chaque collège statutaire. Ce bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la santé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

        En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau de vote.

      • Article R6156-22

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein de chaque collège.

        Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

        En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

      • Article R6156-23

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.

      • Article R6156-24

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

      • Article R6156-25

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.

      • Article R6156-26

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Le procès-verbal est transmis, dans un délai de vingt-quatre heures, au ministre chargé de la santé ainsi qu'au délégué de chaque liste.

        Les résultats définitifs pour chaque collège statutaire sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.

      • Article R6156-27

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

      • Article R6156-28

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.

      • Article R6156-29

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

      • Article R6156-30

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R. 6156-6, aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du collège statutaire éligibles au moment de la désignation.

      • Article R6156-31

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le conseil supérieur siège soit :

        1° En assemblée plénière constituée du président, des collèges des représentants mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2 et des représentants des ministres concernés.

        La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 comprend les collèges statutaires concernés par les questions portées à l'ordre du jour.

        L'assemblée plénière siège au moins une fois par semestre ;

        2° Dans les formations spécialisées suivantes :

        a) Une commission chargée de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5. Seuls sont convoqués aux réunions de cette commission le ou les représentants du ou des collèges dont le statut correspond aux textes inscrits à l'ordre du jour ;

        b) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la prévention des risques professionnels, à la santé au travail et à la qualité de vie au travail des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;

        c) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, aux parcours professionnels et à la politique de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.

        Les spécificités des groupes de spécialités ou des disciplines dans lesquelles exercent les personnels représentés au conseil supérieur peuvent être prises en compte dans le cadre des travaux que les formations spécialisées mentionnées au b et au c du 2° sont appelées à conduire, dans les conditions prévues à l'article R. 6156-32.

      • Article R6156-32

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président :

        1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

        2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

        3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

        En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5, les formations spécialisées se prononcent au nom du conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

        Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

      • Article R6156-33

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 6156-31 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2.

        Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un nombre de sièges équivalent à celui obtenu dans chacun des collèges statutaires. Elles désignent leurs représentants.

        Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, sept membres appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 6156-2.

        Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

        Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du conseil supérieur, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au a du 2° de l'article R. 6156-31 composée exclusivement des membres élus dans les collèges statutaires.

        Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

        Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.

        Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

      • Article R6156-34

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

        Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

        Lors de chaque réunion, le conseil supérieur peut entendre des représentants de l'administration concernée par les questions inscrites à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

        Les membres suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

      • Article R6156-35

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.

        Le délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.

        La séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.

      • Article R6156-36

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du conseil supérieur ou de l'une de ses formations spécialisées. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

      • Article R6156-37

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

        L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqués en fonction de l'ordre du jour et du collège des représentants des établissements publics de santé ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R6156-38

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

        Le conseil supérieur émet des avis à la majorité des membres présents au sein de chacun des trois collèges statutaires mentionnés à l'article R. 6156-3, d'une part, et des membres présents mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, d'autre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

        Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 6156-2, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

        Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

      • Article R6156-39

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article R. 6156-36 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

        Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article R6156-40

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

        Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en assemblée plénière.

        Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 6156-32.

      • Article R6156-43

        Version en vigueur depuis le 29/04/2023Version en vigueur depuis le 29 avril 2023

        Modifié par Décret n°2023-315 du 27 avril 2023 - art. 1

        La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :

        1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :

        a) Un membre titulaire et un membre suppléant nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;

        b) Pour les sections médicales, deux médecins inspecteurs de santé publique et un pharmacien inspecteur de santé publique et autant de suppléants et, pour la section pharmacie, un médecin inspecteur de santé publique et deux pharmaciens inspecteurs de santé publique et autant de suppléants ;

        c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

        d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres d'un corps de direction de la fonction publique hospitalière ou d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

        Pour la désignation des représentants de l'administration, la commission a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

        2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

        La commission statutaire nationale comprend deux collèges :

        a) Le collège des praticiens hospitaliers ;

        b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

        Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers.

        Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

        Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :

        -médecine et spécialités médicales ;

        -chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

        -anesthésie-réanimation ;

        -radiologie ;

        -biologie ;

        -psychiatrie ;

        -pharmacie.

        La durée du mandat des membres est fixée à quatre ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

        La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

        Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-315 du 27 avril 2023, les dispositions de l'article R. 6156-43, dans leur rédaction résultant du a du 3° de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la commission statutaire nationale et de celui du conseil de discipline.

      • Article R6156-44

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-45

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.

        Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement de la commission statutaire nationale sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6156-45 dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R6156-46

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 10

        Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Sont électeurs, au titre d'une section du collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les personnels qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les agents en position de disponibilité ne sont pas électeurs.

        La qualité d'électeur s'apprécie :

        1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;

        2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.

        La liste des électeurs, par collège et par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.

        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

        Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.

        Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-47

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

        Toutefois, ne peuvent être élus :

        1° Les praticiens en congé de longue durée ;

        2° Les praticiens qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

        3° Les praticiens frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-48

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section de la commission statutaire nationale est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

        Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

        Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section de la commission statutaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

        Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

        Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.

        Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-49

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 6156-50, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-50

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

        Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6156-48. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.

        Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

        Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6156-48 et R. 6156-49 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-51

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6156-52.

        Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-52

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

        Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-53

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.

        Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal.

        Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-54

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

        Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections à la commission statutaire nationale ”, le collège et la section de vote concernés, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.

        Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :

        1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

        2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;

        3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

        4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;

        5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.

        Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

        Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6156-52 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-55

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

        Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.

        Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.

        Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-56

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-57

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste.

        Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées. Cette répartition est indiquée sur les listes de candidats qui sont affichées et sur le procès-verbal des opérations électorales.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-58

        Version en vigueur depuis le 31/07/2019Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

      • Article R6156-59

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6156-47 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir à la commission.

        Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6156-47, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

        Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section de la commission statutaire nationale, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R6156-60

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.

      • Article R6156-62

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.

        Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

      • Article R6156-63

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.

      • Article R6156-65

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.

      • Article R6156-66

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.

        S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.

        A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.

      • Article R6156-68

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

      • Article R6156-69

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :

        1° Le président ou son suppléant ;

        2° Les membres représentant l'administration ;

        3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

      • Article R6156-70

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Ne peuvent siéger à la commission :

        1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

        2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;

        3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

        4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;

        5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;

        6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

      • Article R6156-72

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.

        Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.

        Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

      • Article R6156-73

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

      • Article R6156-74

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.

        Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.

        Les incompatibilités prévues à l'article R. 6156-70 sont applicables pour le choix du rapporteur.

        Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

      • Article R6156-75

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.

        Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

        Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

      • Article R6156-76

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

        Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

        Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.

        Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

      • Article R6156-77

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

        Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.

        Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.

        Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.

        Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

        La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.

    • Article R6156-79

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Création Décret n°2021-1254 du 28 septembre 2021 - art. 1

      I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :

      1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :

      a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

      b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.

      2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national :

      a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;

      b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.

      II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes.

      III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.

      IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.

      V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1254 du 28 septembre 2021 : Les membres des commissions régionales paritaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à siéger jusqu'à la désignation des nouveaux membres de ces commissions, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

    • Article R6156-79-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Création Décret n°2023-339 du 3 mai 2023 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6156-79, en Guyane et à Mayotte, la commission régionale paritaire placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé comprend quatorze membres répartis en deux collèges :

      1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de sept membres :

      a) Six représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

      b) Un représentant des étudiants de troisième cycle, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;

      2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de sept membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national, à raison d'au moins trois directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé et au moins trois présidents ou membres de commission médicale d'établissement.

    • Article R6156-80

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Création Décret n°2021-1254 du 28 septembre 2021 - art. 1

      La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

      1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;

      2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;

      3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;

      4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

      a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;

      b) Au dialogue social.

      La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1254 du 28 septembre 2021 : Les membres des commissions régionales paritaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à siéger jusqu'à la désignation des nouveaux membres de ces commissions, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.