Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6156-2

Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

Création Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :

1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;

2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Trois représentants des ministres concernés.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018, par dérogation au 1° de l'article R. 6156-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'installation du conseil supérieur issu des élections prévues à cet article et qui intervient au plus tard un an après son entrée en vigueur, les représentants des personnels mentionnés à ce 1° au titre des trois collèges statutaires sont nommés, après consultation des organisations représentant les personnels concernés, par le ministre chargé de la santé.