Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4125-22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-24

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.

    Le traitement du fichier dénommé “ fichier des électeurs ” a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.

    Le traitement “ fichier des candidats ” a pour objet de constituer le site de vote, à disposition des électeurs, pour le recueil des suffrages et le site gestionnaire, à disposition du bureau de vote, pour procéder au dépouillement des votes par voie électronique.

    Le traitement du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ” a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    Le Conseil national de chaque ordre est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4125-25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

    Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre concerné.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article D4125-25-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées dans le règlement électoral adopté par le conseil national de l'ordre. Elles sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article D4125-25-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique, dont la composition est fixée par le règlement électoral, est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette commission comprend notamment un expert présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'autorité organisatrice du scrutin.

  • Article D4125-25-3

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Quinze jours au moins avant la date de l'élection, les électeurs reçoivent, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique. Le code d'identification personnel est transmis au moyen d'un mode de communication distinct de celui utilisé pour transmettre le mot de passe.

    En cas de compromission ou de perte par un électeur de ses moyens d'authentification, le règlement électoral prévoit une procédure sécurisée permettant à l'électeur d'effectuer son vote dans des conditions offrant une protection du caractère personnel du vote d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.

  • Article D4125-25-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l'article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent.

  • Article D4125-25-5

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Pour voter, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code d'identification personnel et de son mot de passe. Il ne peut voter pour un nombre de candidats ou de binômes de candidats supérieur au nombre total de sièges de binômes ou de candidats titulaires et de binômes ou de candidats suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de leur réception.

    Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le terminal avant transmission au fichier dénommé “contenu de l'urne électronique”.

    La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

  • Article D4125-25-7

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique mentionnée à l'article D. 4125-25-2 pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection fait l'objet d'un recours juridictionnel, jusqu'au jugement définitif.

    La procédure de décompte des votes enregistrés est, si nécessaire, exécutée de nouveau.

    A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission mentionnée au premier alinéa.

  • Article D4125-25-8

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Création Décret n°2026-361 du 7 mai 2026 - art. 1

    Sans préjudice des principes fondamentaux mentionnés à l'article R. 4125-23, la solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité et la confidentialité des données traitées, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

    Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, y compris aux agents du conseil national de chaque ordre chargé de la gestion et de la maintenance de la solution de vote.

    Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.