Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique mentionnée à l'article D. 4125-25-2 pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection fait l'objet d'un recours juridictionnel, jusqu'au jugement définitif.
La procédure de décompte des votes enregistrés est, si nécessaire, exécutée de nouveau.
A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission mentionnée au premier alinéa.