Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l'article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent.