Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1435-9-47

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.

    • Article R1435-9-48

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.

    • Article R1435-9-49

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.

      En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.

      En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

    • Article R1435-9-50

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

    • Article R1435-9-51

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.

    • Article R1435-9-53

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.

      II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.

      III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.

    • Article R1435-9-54

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.

    • Article R1435-9-55

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

      1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

      2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.

    • Article R1435-9-56

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.

      II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.

    • Article R1435-9-57

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.

      La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.

    • Article R1435-9-58

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.

      Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R1435-9-59

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

      Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.