Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1435-9-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

        Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

        Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.

      • Article R1435-9-2

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer depuis moins d'un an. La date d'installation prise en compte pour la conclusion du contrat est celle de sa première inscription au tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins.

        Lorsque l'étudiant exerce en tant que remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 4131-2 dans une ou plusieurs zones définies à l'article R. 1435-9-1, il est réputé éligible au contrat de début d'exercice.

        Au cours du contrat, le signataire peut modifier par avenant au contrat le lieu d'exercice principal au sein de la même région, à condition que le nouveau lieu d'exercice réponde aux conditions prévues à l'article R. 1435-9-1.

      • Article R1435-9-3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 s'engage pendant la durée du contrat à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones définies à l'article R. 1435-9-1. Si, pendant la durée du contrat, il décide de s'y installer en cabinet libéral ou d'y exercer en tant que collaborateur libéral, le médecin remplaçant ou l'étudiant signataire du contrat peut demander le maintien du bénéfice du contrat jusqu'à son échéance. Il peut alors bénéficier des aides prévues auxquelles il est éligible au prorata du temps restant. Dans ce cas, un avenant au contrat est conclu.

      • Article R1435-9-4

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 s'engage à exercer dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 un nombre minimum de demi-journées par semaine, par trimestre ou par an fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        La rémunération complémentaire prévue à l'article R. 1435-9-6 et les aides attribuées au titre de l'accompagnement à l'installation prévues aux articles R. 1435-9-9 et R. 1435-9-10 sont calculées au prorata de la durée d'activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.

      • Article R1435-9-5

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.

        L'agence régionale de santé informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.

        Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.

      • Article R1435-9-6

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.

        Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.

      • Article R1435-9-7

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-6, tirés de l'activité de soins libérale et de la permanence des soins, donnent droit à une rémunération complémentaire si leur montant est inférieur à un plafond forfaitaire mensuel déterminé en fonction des honoraires mensuels moyens facturés sans dépassement d'honoraires d'un médecin généraliste en début d'exercice et supérieur à un seuil forfaitaire mensuel égal à la moitié de ces honoraires.

        Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant une activité de remplacement, le plafond et le seuil sont déterminés en fonction du revenu moyen d'un médecin généraliste remplaçant.

        Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans une spécialité médicale autre que la médecine générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le plafond de l'aide d'un montant forfaitaire afin de prendre en compte le niveau moyen de rémunération, hors dépassement d'honoraires, constaté dans la spécialité.

        Les montants des plafonds et des seuils et les montants forfaitaires par spécialité mentionnés aux alinéas précédents, adaptés le cas échéant pour les zones situées outre-mer, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R1435-9-8

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de remplacement.

        Le signataire du contrat de début d'exercice adresse à l'agence régionale de santé cosignataire, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre en application de l'alinéa précédent, une déclaration récapitulant, pour le mois ou le trimestre qui s'achève, le montant des actes réalisés à tarif opposable et des revenus tirés de la permanence des soins qu'il a perçu.

        Par dérogation aux alinéas précédents, à la demande du praticien signataire au moment de la signature du contrat, la déclaration et le calcul de la rémunération complémentaire peuvent être effectués par année civile, si celui-ci exerce dans une zone ou une commune remplissant les critères définis à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à l'article R. 133-32 du code du tourisme et dont tout ou partie du territoire est caractérisé par un éloignement de plus de trente minutes par rapport au service d'urgence le plus proche. Dans ce cas, le plafond et le seuil prévus à l'article R. 1435-9-7 sont calculés sur une base annuelle.

      • Article R1435-9-12

        Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

        Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :

        1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;

        2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.

        La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.

        Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.

      • Article R1435-9-13

        Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

        La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;

        2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;

        3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.

        La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
      • Article R1435-9-14

        Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4

        I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

        La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.

        II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

        La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 623-1 ou L. 646-4 du code de la sécurité sociale.

        III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

        En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

        IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.

      • Article R1435-9-15

        Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

        Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
      • Article R1435-9-16

        Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

        Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
      • Article R1435-9-9

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un trentième de la moitié du montant maximal de la rémunération complémentaire perçue en application des articles R. 1435-9-4 et R. 1435-9-6.

        L'aide est versée au titre du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail et est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail. Elle est versée chaque mois, dans la limite de 90 jours par arrêt de travail, pour les médecins installés en cabinet libéral, et chaque trimestre pour les médecins exerçant en tant que remplaçant.

        L'aide est versée sous réserve que le signataire remplisse les conditions suivantes :

        1° Avoir exercé, dans le cadre du contrat de début d'exercice, au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

        2° Avoir atteint, au cours de l'un des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;

        3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures après l'arrêt de travail, un justificatif d'interruption de travail d'une durée supérieure à sept jours.

      • Article R1435-9-10

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Avoir exercé ses remplacements au titre du contrat de début d'exercice au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

        2° Avoir atteint, au cours des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;

        3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures, un justificatif d'interruption de travail.

      • Article R1435-9-11

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement de rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.

        Le signataire communique le contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève. Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice de nature à entraîner une modification des clauses du contrat.

        Toute modification relative à la quotité de travail réalisée en exercice libéral précisée à l'article R. 1435-9-4 doit faire l'objet d'un avenant au contrat au plus tard dans les deux mois suivant le changement de situation.

        Lorsque, du fait du médecin signataire, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-2, R. 1435-9-3 et R. 1435-9-4, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'agence régionale de santé peut demander le reversement de tout ou partie des rémunérations perçues.

        En cas de rupture par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois, notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de la notification. Il peut être mis fin au contrat sans préavis, à la demande du praticien, dans le cas d'une modification législative, réglementaire ou conventionnelle au titre de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat.

      • Article R1435-9-17-1

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1

        Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.

      • Article R1435-9-18

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.

        En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.

        En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.



      • Article R1435-9-19

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

        Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.



      • Article R1435-9-20

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.



      • Article R1435-9-25

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1

        La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;

        2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;

        3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ;

        4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.

      • Article R1435-9-26

        Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4

        I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14.

        II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 623-1 et L. 646-4 du code de la sécurité sociale.

        III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

        IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

      • Article R1435-9-27

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 2

        Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.

      • Article R1435-9-28

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 4

        Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.

      • Article R1435-9-29

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.


      • Article R1435-9-30

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.

        Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.

      • Article R1435-9-31

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.

        En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.

        En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.


      • Article R1435-9-32

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

      • Article R1435-9-40

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.


      • Article R1435-9-41

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.

        II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.

        III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.

        Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.

      • Article R1435-9-42

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.


      • Article R1435-9-43

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.


      • Article R1435-9-44

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.


      • Article R1435-9-45

        Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

        Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.

        Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.


      • Article R1435-9-46

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 4

        Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.

      • Article R1435-9-47

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.

      • Article R1435-9-48

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.

      • Article R1435-9-49

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.

        En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.

        En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

      • Article R1435-9-50

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

      • Article R1435-9-51

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.

      • Article R1435-9-53

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.

        II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.

        III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.

      • Article R1435-9-54

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.

      • Article R1435-9-55

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

        2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.

      • Article R1435-9-56

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.

        II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.

      • Article R1435-9-57

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.

        La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.

      • Article R1435-9-58

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.

        Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R1435-9-59

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

        Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.