Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D1114-39
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
Cette subvention est versée aux associations :
1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;
2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
Article D1114-40
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17 du présent code.
Article D1114-41
Version en vigueur depuis le 21/12/2016Version en vigueur depuis le 21 décembre 2016
L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
Article D1114-42
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.
II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.