Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4362-18

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

    Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.

  • Article D4362-19

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

  • Article D4362-21

    Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

    L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

  • Article D4362-22

    Version en vigueur depuis le 15/06/2026Version en vigueur depuis le 15 juin 2026

    Création Décret n°2026-507 du 12 juin 2026 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 4362-18, l'opticien-lunetier peut réaliser les actes professionnels relevant de sa compétence conformément aux dispositions du présent code dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

    Pour chaque intervention, l'opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et le cas échéant au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.