Code de la santé publique

Version en vigueur au 13 octobre 2024

      • Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :

        1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

        2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

        3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

      • L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :

        1° Matériel de mesures audioprothétiques :

        a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

        b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

        c) Une boucle magnétique ;

        d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

        e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

        f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

        g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

        h) Un sonomètre de précision normalisé.

        2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

        a) Otoscope éclairant ;

        b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

        c) Seringues à empreintes ;

        d) Spéculum d'oreille.

        3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.

          • Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

            Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

          • Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

            4° Un médecin ;

            5° Deux opticiens-lunetiers.

            Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

      • Article R4362-8 (abrogé)

        Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

        Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

      • La commission est ainsi composée :

        1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

        2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

        5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

        La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        La durée de validité de ces ordonnances est fixée à un an.

      • I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

        L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance. En l'absence de réception de la réponse écrite dans le même délai de dix jours, la réponse du prescripteur est réputée favorable.

        II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

        -un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

        -trois ans pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

        Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.

        L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

        III.-L'opticien-lunetier adaptant la prescription des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification.

        En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

      • La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.

        La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :

        -un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

        -cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;

        -trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

        La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.

        En l'absence de prescription électronique, une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.

      • I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

        L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance. En l'absence de réception de la réponse écrite dans le même délai de dix jours, la réponse du prescripteur est réputée favorable.

        II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions de verres correcteurs en cours de validité.

        Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.

        L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

        III.-L'opticien-lunetier adaptant la prescription des verres correcteurs reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification.

        En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

      • En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.

        L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.

        L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.

        Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.

      • Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :

        1° Un lien hypertexte renvoyant vers la législation et réglementation applicables en matière d'optique-lunetterie ;

        2° Un lien hypertexte vers l'adresse du site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, donnant accès à la procédure de signalement prévue à l'article L. 5212-2 ;

        3° Les mentions prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tant pour la société en charge de l'activité de vente à distance que pour les opticiens-lunetiers qui exercent au sein de cette structure ou en lien avec elle ;

        4° Le numéro d'enregistrement, en application de l'article L. 4362-1, ou, en cas de prestations de service, le numéro de déclaration, en application de l'article L. 4362-7, obtenu auprès de l'autorité compétente par le ou les opticiens-lunetiers mentionnés au 3° ;

        5° La mention suivante : " Il est communiqué un devis gratuit préalablement à la conclusion de la vente. " Les modalités relatives à ce devis, notamment sa durée de conservation, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

        6° Un espace personnel, mis à la disposition du patient, protégé par un accès sécurisé, dédié à ses échanges et transactions, et qui permet notamment à l'acheteur de demander le conseil d'un opticien-lunetier et de transmettre :

        a) Soit une copie dématérialisée de l'ordonnance médicale prescrivant les produits demandés ;

        b) Soit une attestation sur l'honneur justifiant que la vente des produits demandés n'est pas soumise à une prescription médicale ;

        7° Une mention informant le patient que la preuve d'achat, qui lui sera remise lors de la livraison, précisera l'opticien-lunetier ayant examiné sa demande ;

        8° Un accès aux stipulations contractuelles ;

        9° Le délai de conservation des données liées aux transactions effectuées, notamment les données médicales, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        10° Une représentation du conditionnement des lentilles de contact oculaire correctrices actualisée ;

        11° Des précautions d'emploi des lentilles de contact oculaire correctrices, des verres correcteurs et des montures y compris les éventuelles mises en garde et recommandations établies par le fabricant ;

        12° Le prix de vente exprimé en euros, toutes taxes comprises ;

        13° Le montant des frais de livraison, lors du paiement de la commande.

      • L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.

        L'opticien-lunetier, s'il l'estime justifié, recommande une consultation médicale, notamment en cas d'inconfort exprimé par le patient, faisant suite à l'utilisation du produit livré.

      • Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.

        L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.

        L'orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance.

        L'orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale.

        La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.

        L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.

        Le podo-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance.

        Le podo-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale.

        La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les podo-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.

        L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.

      • Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.

        L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation.

      • Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.

        L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations.

        L'orthopédiste-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance.

        L'orthopédiste-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale.

        La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.

          Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :

          1° Les conditions d'accès à la formation ;

          2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;

          3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

          4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;

          5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;

          6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.

        • Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

        • Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

        • Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.

        • Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :

          1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :

          -ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;

          -les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.

          La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D4364-11 (abrogé)

            Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :


            1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;


            2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;


            3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

          • Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

            Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

          • Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article D4364-11-1 (abrogé)

            Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.


            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


            Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

          • Article D4364-11-2 (abrogé)

            La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.


            Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D. 4364-10-1 ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.


            Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

          • Article D4364-11-3 (abrogé)

            L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme des titres de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.


            Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.


            Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.

          • Article D4364-11-4 (abrogé)

            L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l'établissement où ils ont été obtenus.


            Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.

          • Article D4364-11-5 (abrogé)

            Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

          • Article D4364-11-7 (abrogé)

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :


            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;


            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;


            3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;


            4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article D4364-11-8 (abrogé)

            L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4364-2.


            Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


            Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

          • Article D4364-11-9 (abrogé)

            La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.


            Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


            La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.

          • Article D4364-11-9-1 (abrogé)

            I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

            II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

            1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

            2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

            3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

            III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

            1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

            2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

            3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

            IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
          • Article D4364-11-9-2 (abrogé)

            Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

            La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.

            Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
          • Article D4364-11-10 (abrogé)

            Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.


            Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.


            La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.


            Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

          • Article D4364-11-11 (abrogé)

            Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.

            En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.

          • La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

            4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :

            a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

            b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;

            c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

            d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

            e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

            5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

            a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;

            b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;

            c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;

            d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;

            e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.

            Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.

      • Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.

        Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.

      • Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.

      • Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation professionnelle, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné par le ministre chargé de la santé à cette fin.

        Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.

      • Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

        Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

      • Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ;

        2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ;

        3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.

      • Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4361-2-1, de l'article L. 4362-1-1 ou de l'article L. 4364-3 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4361-2, à l'article L. 4362-1 ou à l'article L. 4364-2 ” ;

        2° Au 2° de l'article R. 4337-7, avant les mots : " le libellé et l'adresse ” sont ajoutés les mots : " le cas échéant ”.
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