Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R4362-2

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

        • Article R4362-3

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4362-4

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4362-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

          La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

          4° Un médecin ;

          5° Deux opticiens-lunetiers.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

        • Article R4362-8

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

    • Article R4362-8

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 août 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 150
      Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

      Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

    • Article R4362-9

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      La commission est ainsi composée :

      1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

      2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

      4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

      5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

      La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R4362-11

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-691 du 26 avril 2022 - art. 2

      La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      La durée de validité de ces ordonnances est fixée à un an.

    • Article D4362-11-1

      Version en vigueur depuis le 02/05/2025Version en vigueur depuis le 02 mai 2025

      Modifié par Décision du Conseil d'Etat n° 495891 du 2 mai 2025

      I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

      L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance.

      II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

      -un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

      -trois ans pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

      Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.

      L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

      III.-L'opticien-lunetier adaptant la prescription des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification.

      En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

    • Article D4362-12

      Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

      La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.

      La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :

      -un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

      -cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;

      -trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

      La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.

      En l'absence de prescription électronique, une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.

    • Article D4362-12-1

      Version en vigueur depuis le 02/05/2025Version en vigueur depuis le 02 mai 2025

      Modifié par Décision du Conseil d'Etat n° 495891 du 2 mai 2025

      I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

      L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance.

      II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions de verres correcteurs en cours de validité.

      Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.

      L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

      III.-L'opticien-lunetier adaptant la prescription des verres correcteurs reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification.

      En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

    • Article D4362-13

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-691 du 26 avril 2022 - art. 2

      En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.

      L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.

      L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.

      Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.

    • Article R4362-14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1223 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :

      1° Un lien hypertexte renvoyant vers la législation et réglementation applicables en matière d'optique-lunetterie ;

      2° Un lien hypertexte vers l'adresse du site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, donnant accès à la procédure de signalement prévue à l'article L. 5212-2 ;

      3° Les mentions prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tant pour la société en charge de l'activité de vente à distance que pour les opticiens-lunetiers qui exercent au sein de cette structure ou en lien avec elle ;

      4° Le numéro d'enregistrement, en application de l'article L. 4362-1, ou, en cas de prestations de service, le numéro de déclaration, en application de l'article L. 4362-7, obtenu auprès de l'autorité compétente par le ou les opticiens-lunetiers mentionnés au 3° ;

      5° La mention suivante : " Il est communiqué un devis gratuit préalablement à la conclusion de la vente. " Les modalités relatives à ce devis, notamment sa durée de conservation, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

      6° Un espace personnel, mis à la disposition du patient, protégé par un accès sécurisé, dédié à ses échanges et transactions, et qui permet notamment à l'acheteur de demander le conseil d'un opticien-lunetier et de transmettre :

      a) Soit une copie dématérialisée de l'ordonnance médicale prescrivant les produits demandés ;

      b) Soit une attestation sur l'honneur justifiant que la vente des produits demandés n'est pas soumise à une prescription médicale ;

      7° Une mention informant le patient que la preuve d'achat, qui lui sera remise lors de la livraison, précisera l'opticien-lunetier ayant examiné sa demande ;

      8° Un accès aux stipulations contractuelles ;

      9° Le délai de conservation des données liées aux transactions effectuées, notamment les données médicales, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      10° Une représentation du conditionnement des lentilles de contact oculaire correctrices actualisée ;

      11° Des précautions d'emploi des lentilles de contact oculaire correctrices, des verres correcteurs et des montures y compris les éventuelles mises en garde et recommandations établies par le fabricant ;

      12° Le prix de vente exprimé en euros, toutes taxes comprises ;

      13° Le montant des frais de livraison, lors du paiement de la commande.

    • Article R4362-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1223 du 2 octobre 2015 - art. 1

      L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.

      L'opticien-lunetier, s'il l'estime justifié, recommande une consultation médicale, notamment en cas d'inconfort exprimé par le patient, faisant suite à l'utilisation du produit livré.

    • Article D4362-18

      Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

      L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

      Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.

    • Article D4362-19

      Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

      L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

    • Article D4362-21

      Version en vigueur depuis le 17/10/2016Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 - art. 2

      L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.