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Article R3514-1
Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités.
II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.Article R3514-2
Version en vigueur du 15/08/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 15 août 2016 au 14 décembre 2018
Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.