Voir le sommaire du code
Article D3513-1
Version en vigueur du 24/08/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 22 mai 2020
Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 5
Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.
Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit.
Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.