Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3512-26

    Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

    1° Le nom de la marque ;

    2° Le nom de la dénomination commerciale ;

    3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

    4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

    II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

    1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

    2° “ contient le papier à rouler ” ;

    3° “ contient les filtres ”.

    III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

  • Article R3512-27

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.

    II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur

  • Article R3512-28

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R3512-29

    Version en vigueur du 15/08/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 04 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.