Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3515-1

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-175 du 24 février 2025 - art. unique

    Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

    Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

    Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

  • Article L3515-2

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-175 du 24 février 2025 - art. unique

    Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.

    Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

  • Article L3515-2-1 A

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025

    Création LOI n°2025-175 du 24 février 2025 - art. unique

    Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux articles L. 3513-4, L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-9, L. 3513-15, L. 3513-16, L. 3513-17 et L. 3513-18 du présent code ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces articles.

    A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

  • Article L3515-2-1

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30

    Les infractions à l'article L. 3512-14-1, aux dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II du présent titre, aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

    Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 peuvent également être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

    Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les tabacs manufacturés faisant l'objet d'une importation au sens de l'article L. 112-6 du code des impositions sur les biens et services, les infractions à l'article L. 3512-14-10 et à l'article L. 3512-14-14 sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code des douanes.

    Le présent article n'est pas applicable aux infractions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L3515-2-2

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30

    Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 26, L. 27 ou L. 34 A du livre des procédures fiscales.