Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1435-9-38

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

    Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :


    Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0250 du 28/10/2015, texte nº 19 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=19&pageDebut=20063&pageFin=20065

    H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.

  • Article R1435-9-39

    Version en vigueur du 29/10/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 28 avril 2017

    Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

    I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

    1° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 ;

    2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

    3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.

    Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

    II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.