Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5126-56

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.

    Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.

  • Article R5126-57

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'article L. 6111-1-1, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.

  • Article R5126-58

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6, les médicaments :

    1° Inscrits à l'initiative du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des raisons de santé publique dans l'intérêt des patients non hospitalisés, lorsque leur dispensation au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie pour des raisons tenant à des contraintes de dispensation, d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance ;

    2° Inscrits d'office, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

    3° Réputés inscrits, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-60.

  • Article R5126-59

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes :

    1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ;

    2° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;

    3° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

    II.-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.

  • Article R5126-60

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 :

    1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;

    2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;

    3° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être dispensés au public conformément à l'article L. 5121-30 ;

    4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5126-6.

  • Article R5126-61

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 :

    1° Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5126-59. Cette radiation intervient d'office et sans information préalable du titulaire de l'autorisation, de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;

    2° Un médicament inscrit en application du 2° de l'article R. 5121-58, à la demande des ministres, après information préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;

    3° Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus au 1° de l'article R. 5126-58, après information préalable dans les conditions de l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.

  • Article R5126-62

    Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

    I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R. 5126-61, ou le directeur général de l'Agence, s'agissant d'un médicament mentionné au 3° de cet article, communiquent au titulaire de l'autorisation, à l'entreprise ou à l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle leur intention de radier ce médicament, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

    II.-Le titulaire, l'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information précédente pour présenter ses observations. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.

    III.-S'il est procédé à la radiation, celle-ci prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin du délai d'un mois mentionné au II, sauf en cas d'inscription, avant l'expiration de ce délai de six mois, du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. En ce cas, la radiation intervient à la date de la publication de l'arrêté procédant à cette inscription.

  • Article R5126-63

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 29/11/2021Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article R5126-64

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 29/11/2021Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le prix de cession des spécialités mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article R. 5126-60 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire.

    Le prix de cession des préparations mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5126-60 et réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9 est égal à la somme de leur coût de fabrication et d'une marge forfaitaire.

    La valeur des marges forfaitaires prévues au premier et deuxième alinéa est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au I de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article R5126-65

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 29/11/2021Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 est effectué sur la base de leur prix de cession.

    Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.

    Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du présent code figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.