Code de la santé publique

En vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2021En vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5126-59

Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes :

1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ;

2° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;

3° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

II.-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.