Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1435-9-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

      Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

      Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.

    • Article R1435-9-2

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer depuis moins d'un an. La date d'installation prise en compte pour la conclusion du contrat est celle de sa première inscription au tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins.

      Lorsque l'étudiant exerce en tant que remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 4131-2 dans une ou plusieurs zones définies à l'article R. 1435-9-1, il est réputé éligible au contrat de début d'exercice.

      Au cours du contrat, le signataire peut modifier par avenant au contrat le lieu d'exercice principal au sein de la même région, à condition que le nouveau lieu d'exercice réponde aux conditions prévues à l'article R. 1435-9-1.

    • Article R1435-9-3

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 s'engage pendant la durée du contrat à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones définies à l'article R. 1435-9-1. Si, pendant la durée du contrat, il décide de s'y installer en cabinet libéral ou d'y exercer en tant que collaborateur libéral, le médecin remplaçant ou l'étudiant signataire du contrat peut demander le maintien du bénéfice du contrat jusqu'à son échéance. Il peut alors bénéficier des aides prévues auxquelles il est éligible au prorata du temps restant. Dans ce cas, un avenant au contrat est conclu.

    • Article R1435-9-4

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 s'engage à exercer dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 un nombre minimum de demi-journées par semaine, par trimestre ou par an fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      La rémunération complémentaire prévue à l'article R. 1435-9-6 et les aides attribuées au titre de l'accompagnement à l'installation prévues aux articles R. 1435-9-9 et R. 1435-9-10 sont calculées au prorata de la durée d'activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.

    • Article R1435-9-5

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.

      L'agence régionale de santé informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.

      Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.

    • Article R1435-9-6

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.

      Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.

    • Article R1435-9-7

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-6, tirés de l'activité de soins libérale et de la permanence des soins, donnent droit à une rémunération complémentaire si leur montant est inférieur à un plafond forfaitaire mensuel déterminé en fonction des honoraires mensuels moyens facturés sans dépassement d'honoraires d'un médecin généraliste en début d'exercice et supérieur à un seuil forfaitaire mensuel égal à la moitié de ces honoraires.

      Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant une activité de remplacement, le plafond et le seuil sont déterminés en fonction du revenu moyen d'un médecin généraliste remplaçant.

      Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans une spécialité médicale autre que la médecine générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le plafond de l'aide d'un montant forfaitaire afin de prendre en compte le niveau moyen de rémunération, hors dépassement d'honoraires, constaté dans la spécialité.

      Les montants des plafonds et des seuils et les montants forfaitaires par spécialité mentionnés aux alinéas précédents, adaptés le cas échéant pour les zones situées outre-mer, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R1435-9-8

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de remplacement.

      Le signataire du contrat de début d'exercice adresse à l'agence régionale de santé cosignataire, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre en application de l'alinéa précédent, une déclaration récapitulant, pour le mois ou le trimestre qui s'achève, le montant des actes réalisés à tarif opposable et des revenus tirés de la permanence des soins qu'il a perçu.

      Par dérogation aux alinéas précédents, à la demande du praticien signataire au moment de la signature du contrat, la déclaration et le calcul de la rémunération complémentaire peuvent être effectués par année civile, si celui-ci exerce dans une zone ou une commune remplissant les critères définis à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à l'article R. 133-32 du code du tourisme et dont tout ou partie du territoire est caractérisé par un éloignement de plus de trente minutes par rapport au service d'urgence le plus proche. Dans ce cas, le plafond et le seuil prévus à l'article R. 1435-9-7 sont calculés sur une base annuelle.

    • Article R1435-9-12

      Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

      Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :

      1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;

      2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.

      La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.

      Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.

    • Article R1435-9-13

      Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

      La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

      1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;

      2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;

      3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.

      La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
    • Article R1435-9-14

      Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4

      I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

      La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.

      II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

      La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 623-1 ou L. 646-4 du code de la sécurité sociale.

      III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

      En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

      IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.

    • Article R1435-9-15

      Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

      Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
    • Article R1435-9-16

      Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
      Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

      Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
    • Article R1435-9-9

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un trentième de la moitié du montant maximal de la rémunération complémentaire perçue en application des articles R. 1435-9-4 et R. 1435-9-6.

      L'aide est versée au titre du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail et est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail. Elle est versée chaque mois, dans la limite de 90 jours par arrêt de travail, pour les médecins installés en cabinet libéral, et chaque trimestre pour les médecins exerçant en tant que remplaçant.

      L'aide est versée sous réserve que le signataire remplisse les conditions suivantes :

      1° Avoir exercé, dans le cadre du contrat de début d'exercice, au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

      2° Avoir atteint, au cours de l'un des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;

      3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures après l'arrêt de travail, un justificatif d'interruption de travail d'une durée supérieure à sept jours.

    • Article R1435-9-10

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

      1° Avoir exercé ses remplacements au titre du contrat de début d'exercice au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;

      2° Avoir atteint, au cours des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;

      3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures, un justificatif d'interruption de travail.

    • Article R1435-9-11

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement de rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.

      Le signataire communique le contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève. Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice de nature à entraîner une modification des clauses du contrat.

      Toute modification relative à la quotité de travail réalisée en exercice libéral précisée à l'article R. 1435-9-4 doit faire l'objet d'un avenant au contrat au plus tard dans les deux mois suivant le changement de situation.

      Lorsque, du fait du médecin signataire, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-2, R. 1435-9-3 et R. 1435-9-4, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'agence régionale de santé peut demander le reversement de tout ou partie des rémunérations perçues.

      En cas de rupture par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois, notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de la notification. Il peut être mis fin au contrat sans préavis, à la demande du praticien, dans le cas d'une modification législative, réglementaire ou conventionnelle au titre de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat.