Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D1411-45-1

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

    La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

    Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

  • Article D1411-45-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 12

    Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

    Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

    Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

    -d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

    -de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

    -de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

    -de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

    -de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

    -de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

    -d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

    -de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

    -d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

    -de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

    -de représenter la Conférence à la demande du président ;

    -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

    -de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

    -de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.

  • Article D1411-45-2

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.

    Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

    En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

  • Article D1411-45-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 13

    La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

    Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.

    Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

    En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente et de suivi des recommandations auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant six mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, ni avoir été auditionné, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente et de suivi des recommandations, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

  • Article D1411-45-3

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

  • Article D1411-45-3

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 14

    Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

    Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président et des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations ainsi que de ceux des deux commissions spécialisées.

    Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

    En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

    Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

  • Article D1411-45-4

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

    Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article D1411-45-4

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 15

    En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

    En cas d'extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L'utilisation de cette procédure doit être dûment motivée.

  • Article D1411-45-5

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.

    Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

    La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

    Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

  • Article D1411-45-5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 16

    La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

    La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

    Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

    Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

    Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

  • Article D1411-45-6

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.

    Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

    Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.

  • Article D1411-45-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 17

    L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

    Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

    Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.

  • Article D1411-45-7

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

  • Article D1411-45-7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 18

    Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

    Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

    Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

  • Article D1411-45-8

    Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

    Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.

  • Article D1411-45-8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 19

    Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.

    En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

  • Article D1411-45-9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 20

    Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

  • Article D1411-45-10

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 21

    Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé ainsi qu'à la commission permanente et de suivi des recommandations, y compris en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 et suivants ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

    Dans le cas prévu à l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

    La consultation des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

    Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

    La commission permanente et de suivi des recommandations rend compte des avis et rapports ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

  • Article D1411-45-11

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 22

    Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

  • Article D1411-45-12

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 23

    Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

    Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe des avis ou rapports adoptés ou qu'il y soit fait mention.

  • Article D1411-45-13

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 24

    Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports.

    Cette communication est rendue publique.

  • Article D1411-45-14

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 25

    Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exercent leur mandat à titre gratuit.

    Les membres nommés, les cinq personnalités qualifiées et les personnes associées des deux commissions spécialisées peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des travaux de la Conférence, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics.

  • Article D1411-45-15

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Créé par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 26

    Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre. Les travaux de l'instance sont alors limités à l'adoption des textes clôturant le programme en cours et strictement limités à l'adoption d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.