Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D1411-37

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 1

      La Conférence nationale de santé est composée de cent quarante-deux membres ayant voix délibérative.

      Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :

      1° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-cinq membres :

      a) Un représentant des régions, désigné par Régions de France ;

      b) Deux représentants des départements, désignés par Départements de France ;

      c) Un représentant des intercommunalités, désigné par Intercommunalités de France ;

      d) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de France ;

      e) Un représentant de l'Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, désigné par l'Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

      f) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;

      2° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, des personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants, de la protection de l'enfance et des associations de protection de l'environnement, comprenant vingt-neuf membres :

      a) Seize représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :

      i) Neuf représentants d'associations, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      ii) Deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      iii) Un représentant d'association œuvrant dans le domaine de la défense des droits des personnes victimes d'un accident du travail, d'un handicap ou d'une maladie professionnelle, désigné par le ministre chargé du travail ;

      iv) Quatre représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;

      b) Six représentants des associations de personnes concernées comprenant :

      i) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

      ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

      iii) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

      iv) Un représentant des associations d'entraide de la protection de l'enfance, désigné par le conseil national de la protection de l'enfance ;

      c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné par le ministre chargé des affaires sociales après un appel à candidatures qu'il organise ;

      d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

      e) Un représentant d'une structure associative exerçant dans les lits halte soins santé, dans les lits d'accueil médicalisé ou dans les appartements de coordination thérapeutique, désigné sur proposition d'un organisme représentatif ;

      f) Trois représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé de l'environnement ;

      g) Un représentant d'une association, désigné par la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

      3° Un collège de partenaires sociaux et d'acteurs de la protection sociale, comprenant dix-huit membres :

      a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :

      i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;

      ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;

      iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;

      iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné par le président de Chambres d'agriculture France ;

      b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés par le président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;

      c) Deux représentants de la branche vieillesse, désigné par le Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

      d) Un représentant de la branche autonomie, désigné par le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      e) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;

      f) Un représentant de la branche famille, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;

      g) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés par le président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

      4° Un collège des acteurs de la prévention, de la lutte contre les maltraitances, de la déontologie, de l'éthique, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant trente-cinq membres :

      a) Un représentant de chacune des sept institutions ordinales des professions de santé, désigné par chacune d'entre elles ;

      b) Douze représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont :

      i) Un représentant de la santé universitaire, deux représentants des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des professionnels de santé intervenant auprès des personnes âgées, ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire, désignés par une organisation représentative des professionnels de santé salariés dans chacun de ces domaines ;

      ii) Un représentant des médecins et un représentant des infirmiers de la santé scolaire, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, et un professionnel de santé représentant la santé scolaire de l'enseignement agricole, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

      iii) Un représentant de la médecine légale, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      iv) Un représentant de la santé de l'enfant, désigné par le Conseil national professionnel de pédiatrie ;

      v) Un représentant des centres médico-psychologiques, désigné par le Conseil national professionnel de psychiatrie, et un représentant des centres médico-psycho-pédagogiques, désigné par la Fédération des centres médico-psycho-pédagogiques ;

      c) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné l'un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre par le ministre chargé de la santé ;

      d) Un représentant œuvrant dans la certification périodique des professionnels de santé, désigné par le Conseil national de la certification périodique des professions de santé ;

      e) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, dont un représentant d'une société savante en santé publique, désignés par l'Agence nationale de santé publique ;

      f) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale, désigné par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      g) Deux représentants des professionnels du social, désignés par le Haut Conseil du travail social ;

      h) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;

      i) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      j) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de l'autonomie, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

      k) Un représentant des professionnels du numérique en santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      l) Un représentant des professionnels de la protection de l'enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l'enfance ;

      m) Un représentant des professionnels de la médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      n) Un représentant des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux, désigné par la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, mentionnés à l'article L. 1412-6 du code de la santé publique ;

      5° Un collège des offreurs des services de santé et d'accompagnement et des industries des produits de santé comprenant trente-cinq membres :

      a) Neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés par l'Union nationale des professionnels de santé ;

      b) Un représentant des infirmiers en pratique avancée, désigné par le Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée ;

      c) Un représentant des aides-soignants, désigné par le Conseil national professionnel des aides-soignants ;

      d) Seize représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant :

      i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;

      ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné par la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné par la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;

      iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;

      iv) Deux représentants des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur activité de soins, désignés sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;

      v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le conseil national consultatif des personnes handicapées ;

      vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

      vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'établissements de la protection de l'enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l'enfance ;

      viiI) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

      ix) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;

      x) Un représentant des personnes morales gestionnaires de services de protection juridique des majeurs, désigné par le ministre chargé des affaires sociales sur appel à candidatures organisé par lui ;

      e) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;

      f) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;

      g) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;

      h) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

      i) Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      j) Un représentant des régulateurs du service d'accès aux soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;

      k) Un représentant des professionnels des services des urgences, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière.

    • Article D1411-38

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 2

      Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :

      -le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

      -le défenseur des droits ou son représentant ;

      -le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;

      -le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

      -le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;

      -le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;

      -le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;

      -le président du Conseil national des villes ou son représentant ;

      -le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

      -le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;

      -le haut-commissaire à l'enfance ou son représentant ;

      -le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

      -le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou son représentant ;

      -le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;

      -le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;

      -le délégué interministériel à la jeunesse, ou son représentant ;

      -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

      -le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;

      -le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

      -le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

      -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

      -le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

      -le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

      -le directeur général de la santé ou son représentant ;

      -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

      -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

      -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

      -le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

      -le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

      -le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;

      -le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;

      -le coordonnateur de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux ou son représentant ;

      -le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;

      -le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;

      -le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;

      -le président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques ou son représentant ;

      -le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ou son représentant ;

      -le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

      -le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;

      -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      -le directeur général du travail ou son représentant ;

      -le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

      -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

      -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

      -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

      -Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

      -le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

      -le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;

      -Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;

      -le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

      -le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

      -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

      -le chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

      -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      -le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

      -le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ou son représentant ;

      -le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes ou son représentant ;

      -le délégué interministériel à l'aide aux victimes ou son représentant ;

      -Cinq personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence.

    • Article D1411-39

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 3

      Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

      Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.

      Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

      Pour la constitution initiale de la composition de la Conférence nationale de santé et pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l'article D. 1411-45-2, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un remplacement en cours de mandature.

      Les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 sont également sollicités pour communiquer leurs identités et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.

      La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D1411-40 A

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 4

      La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de l'instance :

      - en assemblée plénière ;

      - en commission permanente et de suivi des recommandations ;

      - en commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ;

      - en commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances ;

      - en groupes de travail spécifiques.

    • Article D1411-40

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 5

      L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38.

      Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.

      Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.

      Elle adopte annuellement le programme de travail de l'instance établi, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.

      Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

      Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.

      Elle adopte tout avis ou rapport visant à améliorer le système de santé.

      Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses, dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé.

      Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l'article D. 1411-43-1.

      Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l'article D. 1411-43.

      Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l'article D. 1411-41.

      Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

      Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.

      Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches de démocratie participative, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

      Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.

      Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.

      Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies.

    • Article D1411-41

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 6

      La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :

      -le projet de programme de travail de l'instance ;

      -les projets d'avis et de rapports soumis pour adoption en assemblée plénière ;

      -le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ;

      -les éléments soumis aux démarches de démocratie participative ;

      -le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40 ;

      -le projet de rapport de la mandature.

      Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.

      Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

      Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.

      Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux.

    • Article D1411-42

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 7

      La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.

      Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utile dans les domaines dont ils sont chargés.

    • Article D1411-43

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 8

      Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social, alimenté, notamment, par les rapports adoptés par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, mentionnées à l'article D. 1432-42.

    • Article D1411-43-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 9

      Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :

      - de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;

      - de participer au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;

      - de préparer tous les projets d'avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;

      - d'élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.

    • Article D1411-43-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 9

      La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37, des membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 et personnes associées. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales définit les modalités de composition de ces commissions spécialisées, d'élection de leurs membres et de leur Président.

      Le président de la Conférence nationale de santé participe à leurs travaux.

    • Article D1411-44

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 10

      La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

      -du Conseil économique, social et environnemental ;

      -de la Commission nationale du débat public ;

      -du Comité interministériel pour la santé ;

      -du Conseil national de l'alimentation ;

      -du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

      -du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

      -du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

      -du Haut Conseil de la santé publique ;

      -du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

      -du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

      -du Conseil d'orientation des conditions de travail ;

      -du Conseil national des villes ;

      -du Conseil national de la protection de l'enfance ;

      -des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, du médico-social et du social.

    • Article D1411-45

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 11

      La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et de suivi des recommandations et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé. Ils s'engagent à participer aux travaux de l'instance dans laquelle ils représentent la conférence.

    • Article D1411-45-1

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

      La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

      Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

    • Article D1411-45-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 12

      Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

      Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

      Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

      -d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

      -de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

      -de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

      -de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

      -de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

      -de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

      -d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

      -de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

      -d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

      -de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

      -de représenter la Conférence à la demande du président ;

      -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

      -de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

      -de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.

    • Article D1411-45-2

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.

      Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

      En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

    • Article D1411-45-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 13

      La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

      Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.

      Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

      En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente et de suivi des recommandations auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant six mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, ni avoir été auditionné, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente et de suivi des recommandations, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

    • Article D1411-45-3

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article D1411-45-3

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 14

      Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

      Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président et des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations ainsi que de ceux des deux commissions spécialisées.

      Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

      En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

      Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

    • Article D1411-45-4

      Version en vigueur du 19/03/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

      Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article D1411-45-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 15

      En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

      En cas d'extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L'utilisation de cette procédure doit être dûment motivée.

    • Article D1411-45-5

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.

      Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

      La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

      Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

    • Article D1411-45-5

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 16

      La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

      La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

      Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

      Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

      Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

    • Article D1411-45-6

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.

      Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

      Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.

    • Article D1411-45-6

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 17

      L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

      Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

      Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.

    • Article D1411-45-7

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

    • Article D1411-45-7

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 18

      Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

      Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

      Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

    • Article D1411-45-8

      Version en vigueur du 11/05/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 11 mai 2011 au 30 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

      Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.

    • Article D1411-45-8

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 19

      Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.

      En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

    • Article D1411-45-9

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 20

      Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

    • Article D1411-45-10

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 21

      Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé ainsi qu'à la commission permanente et de suivi des recommandations, y compris en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 et suivants ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

      Dans le cas prévu à l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

      La consultation des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

      Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

      La commission permanente et de suivi des recommandations rend compte des avis et rapports ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

    • Article D1411-45-11

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 22

      Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

    • Article D1411-45-12

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 23

      Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

      Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe des avis ou rapports adoptés ou qu'il y soit fait mention.

    • Article D1411-45-13

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 24

      Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports.

      Cette communication est rendue publique.

    • Article D1411-45-14

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 25

      Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exercent leur mandat à titre gratuit.

      Les membres nommés, les cinq personnalités qualifiées et les personnes associées des deux commissions spécialisées peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des travaux de la Conférence, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics.

    • Article D1411-45-15

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 26

      Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre. Les travaux de l'instance sont alors limités à l'adoption des textes clôturant le programme en cours et strictement limités à l'adoption d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.