Article D1411-37
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
La Conférence nationale de santé est composée de cent quarante-deux membres ayant voix délibérative.
Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
1° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-cinq membres :
a) Un représentant des régions, désigné par Régions de France ;
b) Deux représentants des départements, désignés par Départements de France ;
c) Un représentant des intercommunalités, désigné par Intercommunalités de France ;
d) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant de l'Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, désigné par l'Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
f) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
2° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, des personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants, de la protection de l'enfance et des associations de protection de l'environnement, comprenant vingt-neuf membres :
a) Seize représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
i) Neuf représentants d'associations, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
ii) Deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
iii) Un représentant d'association œuvrant dans le domaine de la défense des droits des personnes victimes d'un accident du travail, d'un handicap ou d'une maladie professionnelle, désigné par le ministre chargé du travail ;
iv) Quatre représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
b) Six représentants des associations de personnes concernées comprenant :
i) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
iii) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
iv) Un représentant des associations d'entraide de la protection de l'enfance, désigné par le conseil national de la protection de l'enfance ;
c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné par le ministre chargé des affaires sociales après un appel à candidatures qu'il organise ;
d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
e) Un représentant d'une structure associative exerçant dans les lits halte soins santé, dans les lits d'accueil médicalisé ou dans les appartements de coordination thérapeutique, désigné sur proposition d'un organisme représentatif ;
f) Trois représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant d'une association, désigné par la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
3° Un collège de partenaires sociaux et d'acteurs de la protection sociale, comprenant dix-huit membres :
a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné par le président de Chambres d'agriculture France ;
b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés par le président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
c) Deux représentants de la branche vieillesse, désigné par le Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
d) Un représentant de la branche autonomie, désigné par le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
e) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
f) Un représentant de la branche famille, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
g) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés par le président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
4° Un collège des acteurs de la prévention, de la lutte contre les maltraitances, de la déontologie, de l'éthique, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant trente-cinq membres :
a) Un représentant de chacune des sept institutions ordinales des professions de santé, désigné par chacune d'entre elles ;
b) Douze représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont :
i) Un représentant de la santé universitaire, deux représentants des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des professionnels de santé intervenant auprès des personnes âgées, ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire, désignés par une organisation représentative des professionnels de santé salariés dans chacun de ces domaines ;
ii) Un représentant des médecins et un représentant des infirmiers de la santé scolaire, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, et un professionnel de santé représentant la santé scolaire de l'enseignement agricole, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
iii) Un représentant de la médecine légale, désigné par le ministre chargé de la santé ;
iv) Un représentant de la santé de l'enfant, désigné par le Conseil national professionnel de pédiatrie ;
v) Un représentant des centres médico-psychologiques, désigné par le Conseil national professionnel de psychiatrie, et un représentant des centres médico-psycho-pédagogiques, désigné par la Fédération des centres médico-psycho-pédagogiques ;
c) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné l'un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre par le ministre chargé de la santé ;
d) Un représentant œuvrant dans la certification périodique des professionnels de santé, désigné par le Conseil national de la certification périodique des professions de santé ;
e) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, dont un représentant d'une société savante en santé publique, désignés par l'Agence nationale de santé publique ;
f) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale, désigné par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
g) Deux représentants des professionnels du social, désignés par le Haut Conseil du travail social ;
h) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
i) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de l'autonomie, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
k) Un représentant des professionnels du numérique en santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
l) Un représentant des professionnels de la protection de l'enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l'enfance ;
m) Un représentant des professionnels de la médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;
n) Un représentant des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux, désigné par la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, mentionnés à l'article L. 1412-6 du code de la santé publique ;
5° Un collège des offreurs des services de santé et d'accompagnement et des industries des produits de santé comprenant trente-cinq membres :
a) Neuf représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés par l'Union nationale des professionnels de santé ;
b) Un représentant des infirmiers en pratique avancée, désigné par le Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée ;
c) Un représentant des aides-soignants, désigné par le Conseil national professionnel des aides-soignants ;
d) Seize représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant :
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné par la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné par la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
iv) Deux représentants des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur activité de soins, désignés sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le conseil national consultatif des personnes handicapées ;
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'établissements de la protection de l'enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l'enfance ;
viiI) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
ix) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
x) Un représentant des personnes morales gestionnaires de services de protection juridique des majeurs, désigné par le ministre chargé des affaires sociales sur appel à candidatures organisé par lui ;
e) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
f) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
g) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
h) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
i) Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination, désigné par le ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant des régulateurs du service d'accès aux soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;
k) Un représentant des professionnels des services des urgences, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière.
Article D1411-38
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :
-le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
-le défenseur des droits ou son représentant ;
-le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
-le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
-le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;
-le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;
-le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;
-le président du Conseil national des villes ou son représentant ;
-le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
-le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
-le haut-commissaire à l'enfance ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
-le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou son représentant ;
-le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
-le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
-le délégué interministériel à la jeunesse, ou son représentant ;
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
-le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
-le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
-le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
-le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;
-le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;
-le coordonnateur de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux ou son représentant ;
-le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
-le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;
-le président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques ou son représentant ;
-le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ou son représentant ;
-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
-le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général du travail ou son représentant ;
-le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
-Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
-le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
-le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;
-Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;
-le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
-le chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
-le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ou son représentant ;
-le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes ou son représentant ;
-le délégué interministériel à l'aide aux victimes ou son représentant ;
-Cinq personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence.
Article D1411-39
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Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
Pour la constitution initiale de la composition de la Conférence nationale de santé et pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l'article D. 1411-45-2, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un remplacement en cours de mandature.
Les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 sont également sollicités pour communiquer leurs identités et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.