Code de la santé publique

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D1411-39

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 3

Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.

Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

Pour la constitution initiale de la composition de la Conférence nationale de santé et pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l'article D. 1411-45-2, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un remplacement en cours de mandature.

Les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 sont également sollicités pour communiquer leurs identités et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.

La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.