Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1435-10

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

    Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
  • Article R1435-11

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

    Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
  • Article R1435-12

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

    Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

    1° Etre de nationalité française ;

    2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

    3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
  • Article R1435-13

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

    Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

    1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

    2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
  • Article R1435-14

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

    Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

    1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

    2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
  • Article R1435-15

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 13 (V)

    Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

    Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.

    Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur ou un contrôleur qui a pour seule mission le contrôle des prescriptions mentionnées à l'article L. 1312-1 n'est soumis qu'à l'obligation de formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1.

  • Article R. 1435-15-1

    Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

    Création Décret n°2020-565 du 13 mai 2020 - art. 1

    Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que le candidat satisfait aux conditions prévues à l'article L. 4111-1 et aux 2° et 3° de l'article R. 1435-12.

    L'accomplissement des missions précitées par les médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé est subordonné au suivi d'une formation technique et juridique au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins d'au moins sept heures, dispensée conjointement par le ministère chargé de la santé et la Haute Autorité de santé.

    Préalablement à chaque mission, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, au regard de la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 1451-1, l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission par le médecin auprès de l'établissement concerné.