Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-2)
Article R1432-125
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 août 2020
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.
Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :
1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.
Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.