Article R6316-6
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.Article R6316-6
Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
Article R6316-7
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.Article R6316-8
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.Article R6316-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.