Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6316-1

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :

      1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;

      2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient ;

      3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;

      4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;

      5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.

    • Article R6316-2

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.

    • Article R6316-3

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

      1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

      b) L'identification du patient ;

      c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

      2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

    • Article R6316-4

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :

      1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;

      2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

      3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;

      4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

      5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.

    • Article R6316-5

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.

    • Article R6316-6

      Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

      L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :

      1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;

      2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.

      Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
    • Article R6316-6

      Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

      Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.

    • Article R6316-7

      Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

      Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.

      Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.
    • Article R6316-8

      Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

      Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
    • Article R6316-11

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

      L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.