Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6316-2

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.

    Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
  • Article R6316-3

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :

    1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;

    b) L'identification du patient ;

    c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;

    2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
  • Article R6316-4

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :

    1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;

    2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;

    3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;

    4° La date et l'heure de l'acte ;

    5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
  • Article R6316-5

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.